Pôle 4 - Chambre 1, 7 mars 2025 — 23/03600
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03600 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2023 -Tribunal judiciaire de MEAUX - RG n° 21/00672
APPELANTS
Monsieur [D] [Z] né le 30 Juillet 1975 à [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 3] ETATS-UNIS
Madame [J] [L] épouse [Z] née le 03 Mars 1980 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3] ETATS-UNIS
Tous deux représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistés de Me Martin LECOMTE de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
INTIMÉE
Madame [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Chloé FRANTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E 0348
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 juin 2024 , en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 08 novembre 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 07 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [D] [Z] et Madame [J] [L], épouse [Z], ont acquis la pleine propriété indivise à concurrence de 50% chacun selon acte authentique du 16 avril 2013, au prix de 280 000 euros, la pleine propriété d'une maison d'habitation élevée sur sous-sol sise [Adresse 1].
Ils ont revendu ce bien à Madame [T] [P] par acte authentique du 6 février 2017, au prix de 342 000 euros.
Constatant des infiltrations par la façade enterrée dans le sous-sol, apparemment liées à un dysfonctionnement du réseau d'évacuation des eaux pluviales de la maison, et un débordement de gouttière dans la dépendance, au cours du mois de juillet 2017, Madame [P] a fait intervenir la société SA Piffret pour une recherche de fuite, un curage des canalisations d'eaux pluviales, un nettoyage de la grille et des gouttières et une inspection par video contrôle des réseaux d'eaux pluviales.
Elle a saisi son assureur habitation la société Pacifica laquelle a mandaté le cabinet Poly Expert le 1er avril 2017, en la personne de Monsieur [S] [B], lequel a constaté que l'ensemble des désordres sont antérieurs à la prise d'effet du contrat et « semblent avoir été camouflés par l'ancien propriétaire » invitant Madame [P] à agir au titre de la garantie des vices cachés.
Par actes des 7 et 18 décembre 2018, Madame [P] a fait assigner les époux [Z] et la société IAD, en sa qualité d'agent immobilier, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Meaux, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire, ordonnée le 10 mai 2019, en la personne de Monsieur [R] [N].
Par exploit délivré le 5 février 2019, Madame [P] a fait assigner entre autres parties Monsieur et Madame [Z], devant le Tribunal judiciaire de Meaux, en réparation des conséquences des désordres allégués dans l'immeuble sur le fondement de la garantie des vices cachés.
L'ordonnance faisant droit à la demande d'expertise a été confirmée partiellement, sur l'appel interjeté par les époux [Z], par un arrêt rendu par cette cour le 12 décembre 2019, qui a exclu de la mesure d'expertise les dommages allégués relatifs au poêle à bois et au volet roulant.
L'expert judiciaire s'est rendu sur les lieux le 28 août 2019, le 26 septembre 2019 et le 24 janvier 2020.
Il a transmis son pré-rapport aux parties le 10 mars 2020, leur impartissant un délai au 10 avril 2020 pour formuler leurs dires, délai prorogé au 29 mai 2020 à minuit en raison du confinement lié à l'état d'urgence sanitaire.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 15 juin 2020.
Selon jugement du 19 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de MEAUX, par référence aux conclusions de l'expert judiciaire a :
- CONDAMNÉ solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [J] [L] épouse [Z] à payer à Madame [T] [P] la somme de 139.992 euros au titre de son préjudice matériel ;
- CONDAMNÉ solidairement Monsieur [D] [Z] et Madame [J] [L] épous