Pôle 4 - Chambre 6, 7 mars 2025 — 22/15118
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 MARS 2025
(n° /2025, 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15118 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKA7
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 Juin 2022 - tribunal de grande instance d'EVRY- RG n° 20/00186
APPELANTS
Monsieur [B] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 426
Madame [U] [M] née [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 426
INTIMÉS
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS - M.A.F. prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
S.A.R.L. EV BAT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 17 janvier 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Viviane SZLAMOVICZ dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 14 février 2025, prorogé jusqu'au 07 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. et Mme [M] ont, en leur qualité de propriétaires d'une maison située [Adresse 5], décidé de procéder à des travaux d'agrandissement de leur maison.
Le 12 octobre 2011, ils ont confié la réalisation des travaux à la société EV BAT pour un prix de 68 310,99 euros TTC comprenant la réalisation de l'extension et des travaux intérieurs dans la partie conservée.
Le 12 août 2011, M. et Mme [M] ont déposé une première demande de permis de construire préparée par M. [G], architecte assuré auprès de la MAF.
Le 10 octobre 2011, le permis de construire a été accepté.
Le 9 novembre 2011, un permis de construire modificatif a été obtenu.
M. et Mme [M] ont procédé eux-mêmes aux travaux de terrassement.
Le 2 janvier 2012, la société EV BAT a commencé les travaux.
Le 10 janvier 2012, M. et Mme [M] ont déposé un permis modificatif, accepté le 27 février 2012.
Déplorant l'abandon du chantier, M. et Mme [M] ont diligenté, le 25 avril 2012, un huissier aux fins de faire constater l'inachèvement du chantier et les malfaçons et ont fait appel à la société Expertise Bâtiment pour lister les désordres. Le 10 mai 2012, la société Expertise Bâtiment a établi un rapport.
Le 4 mai 2012, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, réitéré le 5 juin 2012, les maîtres d'ouvrage ont adressé une mise en demeure à la société EV BAT de reprendre le chantier.
Par actes des 26 et 27 juin 2012, M. et Mme [M] ont assigné en référé la société EV BAT et son assureur la société Allianz IARD aux fins de désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 juillet 2012, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [O] a été désigné en qualité d'expert.
La société EV BAT a été condamnée à verser une somme provisionnelle de 3 000 euros à M. et Mme [M] pour trouble de jouissance.
Par ordonnance du 20 mars 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à M. [G] et la MAF.
Le 4 octobre 2019, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Les 12, 16, 19 décembre 2019 et du 3 janvier 2020, M. et Mme [M] ont assigné devant le tribunal judiciaire d'Evry, la société EV BAT et son assureur, la société Allianz, M. [G] et son assureur la MAF en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 10 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Evry a statué en ces termes :
Dit que la responsabilité contractuelle de la société EV BAT est retenue à l'égard de M. et Mme [M] en raison des malfaçons a