Pôle 4 - Chambre 1, 7 mars 2025 — 22/09017

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRÊT DU 07 MARS 2025

(n° ,16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09017 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFY7J

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mars 2022 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY - RG n° 19/09788

APPELANTE

S.A.R.L. LEGENDE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 494 579 055, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050 assistée de Me Mathilde CHARMET-INGOLD du Cabinet MARICI AVOCATS , avocat au barreau de PARIS, toque : T01

INTIMÉES

Société COVIVIO immatriculée au RCS de Metz sous le numéro 364 800 060, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1753

Société PRIMOVIE ( SCPI) immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 752 924 845, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 assistée de Me Pierre MOUNIER de AARPI ARCHERS, vocat au barreau de PARIS, toque : P0436 substitué par Me Marie TEUMA, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Nathalie BRET, conseillère

Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre , dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 08 novembre 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 07 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL LEGENDE est propriétaire de deux parcelles cadastrées section CF numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 11] d'une superficie de 232 m² situés [Adresse 13] à [Localité 14] acquises le 14 février 2014 pour un montant de 111.360 euros TTC suite à la signature d'une promesse synallagmatique de vente en septembre 2007.

Cet acte stipule :

En son Article 2 Désignation de l'immeuble vendu :

« Etant précisé que : le terrain vendu ne possède aucun accès direct depuis la voie publique, et qu'il se trouve par conséquent enclavé, ce dont l'Acquéreur reconnaît avoir parfaitement connaissance. »

En son Article 13 Servitudes page 21

« l'immeuble vendu est enclavé et que le notaire a donné connaissance à l'acquéreur des dispositions du Code civil relatives à l'état d'enclave et notamment de celles des articles 682 et 683 du Code civil, que l'acquéreur reconnait être parfaitement informé des conséquences de l'état d'enclave de l'immeuble vendu. » (') « l'acquéreur fera son affaire personnelle de la servitude imposée par la Compagnie de chemin de fer du Nord de ne construire qu'à une distance de deux mètres ou de toute autre distance qu'il plairait à la Compagnie du Nord de fixer de la limite du terrain du côté bordant la ligne du chemin de fer, les vendeurs entendant n'être aucunement inquiétés ni recherchés à ce sujet.

La SARL LEGENDE a contacté dès le 5 septembre 2013 et à plusieurs reprises la société FONCIERE DES REGIONS afin d'échanger sur leur projet immobilier respectif.

La société Foncière des Régions est devenue la société SA COVIVIO par suite d'une modification de sa dénomination sociale.

La SARL LEGENDE a fait délivrer le 24 août 2014 une assignation d'heure à heure devant le Président du Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY aux fins de nomination d'un Expert judiciaire avec une mission portant sur les possibilités techniques de désenclavement de ses parcelles.

Par ordonnance de référé du 29 août 2014, le Président du Tribunal de Grande Instance de Bobigny a désigné Monsieur [O] [B] en qualité d'Expert judiciaire avec pour mission, outre