Chambre des Rétentions, 7 mars 2025 — 25/00740

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 07 MARS 2025

Minute N°230/2025

N° RG 25/00740 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFQP

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 05 mars 2025 à 11h28

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [J] [V] [B]

né le 07 octobre 1996 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne,

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'Olivet dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,

comparant par visioconférence, assisté de Me Karima HAJJI, avocat au barreau d'Orléans,

assisté de Mme [N] [Y], interprète en langue arabe, expert près la cour d'appel d'Orléans, qui a prêté son concours lors de l'audience et du prononcé ;

INTIMÉ :

M. le préfet de la Loire-Atlantique

non comparant, non représenté ;

MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 07 mars 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 mars 2025 à 11h28 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [J] [V] [B] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 04 mars 2025 ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 05 mars 2025 à 15h06 et complété le 06 mars 2025 à 08h43 par M. [J] [V] [B] ;

Après avoir entendu Me Karima HAJJI, en sa plaidoirie, et M. [J] [V] [B], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.

Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».

1. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Sur la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED), la cour rappelle au préalable que le juge judiciaire, saisi de l'examen d'une requête aux fins de prolongation d'une rétention administrative, est compétent pour vérifier la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement.

Toutefois, si l'acte contesté ne résulte pas de la procédure immédiatement antérieure, mais d'une procédure plus ancienne, il n'est pas compétent pour effectuer un tel contrôle (1ère Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641).

En l'espèce, il est constaté que M. [J] [V] [B] a été placé en rétention administrative le 28 février 2025 à 9h04, à l'issue de sa période d'incarcération.

Le rapport de consultation décadactylaire du 17 août 2024 tend à démontrer que le FAED a été consulté ce même jour dans le c