4ème chambre commerciale, 7 mars 2025 — 24/03716

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

4ème chambre commerciale

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

ORDONNANCE N° :40

N° RG 24/03716 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMYL

Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 12 Septembre 2024, enregistrée sous le n° 2022J00411

S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

APPELANT

Monsieur [U] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Cécile AGNUS de la SELARL AGNUS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

INTIME

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représentée par la SAS FRANCE TITRISATION, agissant par la SAS EOS France, intervenant à l'instance en lieu et place de la SA SOCIETE GENERALE, appelante., représentant : Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES

Le 7 Mars 2025

Nous, Madame Christine CODOL, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assistée de Madame Isabelle DELOR , greffière,

Vu les conclusions de désistement déposées le 5 Mars 2025 par la S.A.S. Eos France, venant aux droits de la Société Générale,

Vu l'absence de conclusions comportant demandes incidentes ou appel incident de l'intimé,

Le désistement est parfait et il convient donc de constater l'extinction de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Vu les articles 385, 399, 400, 787 et 907 du Code de Procédure Civile.

Constatons que la Société FONDS COMMUN DE TITRISATION FEDINVEST III représentée par la SAS FRANCE TITRISATION, agissant par la SAS EOS France, intervinetà l'instance en lieu et place de la SA SOCIETE GENERALE, appelante,

Recevons son intervention volontaire,

Constatons le désistement d'appel de la société Eos France, veant aux droits de la Société Générale,,

Constatons le dessaisissement de la cour et l'extinction de l'instance ,

Disons que, sauf convention contraire entre les parties, les dépens de l'instance éteinte seront à la charge des appelants comme il est dit à l'article 399 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE MAGISTRAT,