5ème chambre sociale PH, 7 mars 2025 — 24/03583

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

5ème chambre sociale PH

RG N° : N° RG 24/03583 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMKY

Minute n° :

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, décision attaquée en date du 14 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 23/0095

S.A.S. LA CUISINE DE SAVA

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau d'ALES

APPELANT

Monsieur [B] [D]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Frédéric DEMOLY, avocat au barreau d'ARDECHE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C301892024008669 du 05/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

INTIME

LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03583 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMKY ;

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par acte du 15 novembre 2024, la SAS la Cuisine de Sava a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 14 octobre 2024 qui l'a condamnée à verser à M. [D] les sommes suivantes :

- les salaires d'octobre, novembre et décembre 2023 à hauteur de 6 116,55 euros,

- indemnité de congés payés sur salaire et préavis d'octobre à décembre 2023 : 611,65 euros,

- indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 2 038,85 euros,

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 077,70 euros,

- dommages et intérêts pour abus de droit et man'uvres frauduleuses : 5 000,00 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 euros.

Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 3 février 2025, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile au motif que l'appelant n'a pas exécuté les dispositions bénéficiant de l'exécution provisoire attachées au jugement dont appel.

Il sollicite par ailleurs la somme de 1.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 4 février 2025, le greffe de la cour a demandé à la SAS la Cuisine de Sava

de faire valoir ses observations sur la requête présentée par M. [D] au plus tard le 18 février 2025.

La SAS la Cuisine de Sava n'a pas présenté d'observations.

MOTIFS

L'article 524 du code de procédure civile dispose que :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, l'appelante ne justifie pas avoir exécuté l'intégralité des dispositions de la décision de première instance bénéficiant de l'exécution provisoire de droit prévue à l'article R1454-28 du code du travail et notamment :

- les salaires d'octobre, novembre et décembre 2023 à hauteur de 6 116,55 euros