2ème chambre section A, 6 mars 2025 — 24/02413
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02413 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIQY
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
10 mai 2021 RG :19-000013
[P]
C/
[J]
Copie exécutoire délivrée
le
à : Me Bigonnet
Selarl Porcara Racaud...
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 10 Mai 2021, N°19-000013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
André LIEGEON, Conseiller
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
DEMANDEUR AU POURVOI :
M. [K] [P]
né le 13 Juin 1964 à [Localité 11] (GRECE) (30100)
Lieu-Dit [Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
DEFENDEUR AU POURVOI :
M. [E] [J]
né le 21 Août 1970 à [Localité 8]
Lieu-Dit [Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2024-6164 du 12/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
Avis de fixation de l'affaire à bref délai suite à renvoi après cassation (1037-1 et s. du CPC)
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte notarié du 5 août 2022, Mme [L] [S] veuve [J] a partagé la parcelle située sur la commune de [Localité 12] (30) cadastrée C [Cadastre 7], lieudit [Adresse 10], et fait donation à ses deux petits-fils, MM. [X] et [E] [J], des deux nouvelles parcelles ainsi cadastrées :
A M. [X] [J] la parcelle cadastrée C [Cadastre 4] d'une contenance de 00 a 28 ca,
A M. [E] [J] la parcelle cadastrée C [Cadastre 3] d'une contenance de 02 a 48 ca.
M. [K] [P] a acquis le 30 juillet 2004 de M. [X] [J], sur la commune de [Localité 12], leudit [Adresse 10], un bâtiment à usage d'habitation cadastrée C [Cadastre 1] (lot n°1 et lot n°2), un bâtiment et un terrain cadastrés C [Cadastre 2], divers terrains cadastrés C [Cadastre 5] et [Cadastre 6], ainsi que la parcelle cadastrée C [Cadastre 4].
Un désaccord est né entre M. [E] [J] et M. [K] [P] sur la limite séparative des parcelles cadastrées C [Cadastre 3] et C [Cadastre 4].
Se plaignant de l'empiètement de M. [E] [J] sur une partie de sa parcelle cadastrée C [Cadastre 4] l'empêchant de stationner sur sa place de parking, M. [K] [P] a fait intervenir, dans le cadre d'un bornage amiable M. [F] [Y], géomètre-expert, puis a saisi le tribunal judiciaire d'ALES d'une demande de bornage judiciaire.
Par un premier jugement du 13 août 2019, le tribunal a ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [Z] [I] qui a clôturé son rapport le 30 juillet 2020.
Par un second jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire d'ALES a :
écarté le rapport d'expertise judiciaire de M. [Z] [I],
fixé la limite de la parcelle C [Cadastre 4], propriété M. [K] [P] sur la commune de [Localité 12], avec la parcelle C [Cadastre 3] propriété de M. [E] [J] en lecture du document d'arpentage de M. [F] [Y] figurant en pièce 7 du bordereau des pièces de M. [K] [P] et pièce 3 du bordereau des pièces de M. [E] [J], dont une copie sera annexée au présent jugement,
ordonné le bornage judiciaire et confié à M. [Z] [I], expert judiciaire, les opérations de bornage telles que fixées ci-dessus, soit la pose de quatre bornes aux points 406, 407, 408 et 409 du plan,
dit que l'implantation des bornes se fera à frais communs,
invité les parties à faire publier le jugement au bureau des hypothèques territorialement compétent pour chacune des parcelles,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [K] [P] aux dépens et partagé entre les parties le coût de l'expertise judiciaire [I].
Par arrêt du 9 mars 2023, la cour d'appel de NÎMES a confirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour et y ajoutant, a condamné M. [K] [P] à payer à M. [E] [J] la somme de 1.000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.