4ème chambre commerciale, 7 mars 2025 — 24/02400
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°67
N° RG 24/02400 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JIPT
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
02 juillet 2024 RG :2023F1533
S.A.S. SPORT HALLS FRANCE
C/
[K]
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NÎMES
Copie exécutoire délivrée
le 07/03/2025
à :
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 07 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 02 Juillet 2024, N°2023F1533
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SPORT HALLS FRANCE SAS au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 879 452 605 dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Me [R] [K] ès qualités de mandataire judiciaire et de liquidateur judiciaire de la SAS SPORT HALLS FRANCE assigné à personne habilitée
Mandataire judiciaire [Adresse 3]
[Localité 4]
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE NÎMES domicilié en son Parquet à la Cour d'appel de Nîmes
représenté par Madame Aurélie REYMOND substitute du Procureur Général près la cour d'appel
[Adresse 6]
[Localité 4]
Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025
ARRÊT
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2024 par la SAS Sport Halls France à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2023F1533 ;
Vu l'avis du 30 août 2024 de fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 10 février 2025 ;
Vu l'ordonnance de référé du 8 novembre 2024 rendue par la présidente de chambre à la cour d'appel de Nîmes, spécialement désignée pour suppléer le premier président (n° RG 24 00 134), rejetant la demande de suspension de l'exécution provisoire ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 septembre 2024 par la SAS Sport Halls France, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation à bref délai délivrée le 6 septembre 2024 à Maître [R] [K], es qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Sport Halls France, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu la signification des conclusions de la SAS Sport Halls France, appelante, délivrée le 25 septembre 2024 à Maître [R] [K], intimé et es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Sport Halls France, par acte laissé à une personne qui s'est déclarée habilitée à le recevoir pour son destinataire ;
Vu les conclusions du ministère public transmises par la voie électronique le 27 janvier 2025, reprises à l'audience ;
Vu l'ordonnance du 30 août 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 6 février 2025.
***
Par jugement du 13 décembre 2023, le tribunal de commerce de Nîmes, saisi sur assignation d'un créancier, a prononcé le redressement judiciaire de la société Sport Halls France, inscrite au RCS sous le numéro 879452605 et Maître [R] [K] a été nommé mandataire judiciaire.
Par jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Nîmes :
« Met fin à la période d'observation,
Prononce la liquidation judiciaire de SAS Sport Halls France
activité : activité de couverture de terrains de tennis, de bâtiments de type sportif ou industriel.
à compter du 02 juillet 2024
Maintient la date de cessation des paiements.
Confirme Madame Meignen Patricia en qualité de juge commissaire titulaire et Madame Bancel Marie-France en qualité de juge commissaire suppléant ;
Nomme Maître [K] en qualité de mandataire liquidateur demeurant [Adresse 3] ;
Désigne la SCP Nicolas Tardy et Lucie Dauzet demeurant [Adresse 1] commissaires de justice, aux fins de réaliser un recollement d'inventaire.
Dit et juge que la clôture de la liquidation judiciaire devra être examinée au plus tard le 02 juillet 2026.
Ordonne les mesures de publicités prescrites par la loi.
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ».
La société Sport Halls France a relevé appel le 12 juillet 2024 de ce jugement pour le voir annuler, sinon infirmer, et à tout le moins réformer en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions, la société Sport Halls France, appelante, demande à la cour, au visa des articles L631-15 II, R 622-9, R 631-6, R. 631-24 et R. 662-12 du code de commerce, et de l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme, de :
« Annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes en date du 02 juillet
2024,
Ouvrir une période d'observation complémentaire de trois mois,
Renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins d'examen de la situation de la SAS Sport Halls France,
Condamner Maître [K] à payer à la SAS Sport Halls France la somme de 2.500 euros
au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SELARL Harnist Avocat. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Sport Halls France, appelante, expose que le jugement dont appel encourt la nullité car elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'audience du 02 juillet 2024 ayant eu à connaître de l'ouverture de la liquidation judiciaire. Elle n'a reçu aucune convocation distincte, en vue de l'audience du 02 juillet 2024 et n'a donc aucunement été avisée de la perspective d'un débat concernant la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Si le jugement du 19 mars 2024, qui a ordonné la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme initial du 13 juin 2024, précisait que les parties étaient convoquées en chambre du conseil le 04 juin 2024 « pour examiner la situation économique de l'entreprise, et statuer ce que de droit sur le renouvellement de la période d'observation ou, à défaut, la liquidation judiciaire de l'entreprise », le mandataire judiciaire n'a nullement informé le débiteur avant cette audience, que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire allait être sollicitée et n'a déposé aucun rapport ou requête en ce sens, le jugement entrepris n'en faisant aucune mention. Par ailleurs, l'obligation d'un débat contradictoire, exigé par l'article L. 631-15 du Code de commerce, a été violée ainsi que le droit à procès équitable prévu par l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme. En effet, la société Sport Halls France n'était pas présente à l'audience et elle n'a eu connaissance de l'ouverture de la liquidation judiciaire qu'à la suite d'un appel téléphonique de Me [K].
Enfin, la société Sport Halls France relève l'absence de rapport du juge commissaire ce qui est une troisième cause de nullité du jugement.
Sur le fond, la société Sport Halls France soutient qu'elle conteste une créance portant sur la fourniture de rideaux métalliques, qu'elle a régularisé les dettes de l'Urssaf et du PRS avant l'audience du 2 juillet 2024 et qu'elle travaille sur un projet en attente de finalisation à [Localité 7] d'un montant de 4 millions d'euros hors taxes sur lesquels elle peut avoir une marge nette de 17%. Elle doit enfin percevoir fin 2024 une somme de 60 000 euros correspondant à une retenue de garantie sur un chantier.
Dans ses dernières conclusions et à l'audience, le ministère public s'en rapporte.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la nullité du jugement :
Il ressort du dossier de première instance, communiqué en application de l'article 968 du code de procédure civile, que la société Sports Hall France a reçu notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du jugement d'ouverture de redressement judiciaire et de convocation à l'audience du 6 février 2024 pour voir statuer sur les suites de la procédure collective.
L'accusé de réception n'est pas versé au dossier de première instance.
Le dirigeant de la société était toutefois présent à une audience du 19 mars 2024 au cours de laquelle il a été décidé une poursuite de la période d'observation.
Une nouvelle convocation a été adressée selon les mêmes formes au débiteur le 19 mars 2024 pour une audience fixée au 4 juin 2024.
L'accusé de réception n'est pas versé au dossier de première instance.
Le débiteur a comparu à l'audience du 4 juin 2024 au cours de laquelle la liquidation judiciaire de la société Sport Hall France a été prononcée.
Aucune requête du mandataire judiciaire ou assignation en conversion du redressement judiciaire n'avait saisi le tribunal.conséquent, celui-ci s'est saisi d'office en application de l'article L.631-15 II du code de commerce
Selon l'article R.631-24 alinéa 1 du code de commerce, les règles de la saisine d'office telles que prescrites par l'article R.631-3 du code de commerce, à savoir « ' le président du tribunal fait convoquer le débiteur à la diligence du greffier, par acte d'huissier de justice, à comparaître dans le délai qu'il fixe.
A la convocation est jointe une note par laquelle le président expose les faits de nature à motiver la saisine d'office.
Le greffier adresse copie de cette note au ministère public. »
La mention du rappel de l'affaire ou la comparution du débiteur ne peuvent suppléer à l'absence d'une convocation faite en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation et dans les formes prévues par l'article R. 631-3 du code de commerce, sans le respect desquelles la saisine du tribunal est irrégulière.
Com. 1er mars 2016 n°1421997
En application de l'article 562 du code de procédure civile, si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, il en va différemment lorsque le premier juge a statué en l'absence de convocation régulière du défendeur et que celui-ci n'a pas conclu à titre principal au fond en appel.
Com. 26 juin 2019 n°1727498
Dès lors, il convient d'annuler le jugement déféré et de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Nîmes, sans qu'il ne soit possible de statuer sur une prolongation de la période d'observation en l'absence de dévolution de l'affaire.
Sur les frais de l'instance :
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Annule le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 2 juillet 2024,
Dit que l'affaire ne lui a pas été dévolue en l'absence de convocation régulière de la société Sport Halls France,
Dit qu'en application de l'article R.661-7 du code du commerce, la présente décision sera notifiée aux parties et au procureur général, à la diligence du greffier de la cour dans les huit jours de son prononcé,
Dit qu'une copie de la présente décision sera transmise dans les huit jours de son prononcé au greffier du tribunal pour l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R621-8 du code du commerce,
Rejette la demande en paiement fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit que la SELARL Harnist, Avocat pourra recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens d'appel dont elle aura fait l'avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,