4ème chambre commerciale, 7 mars 2025 — 24/01632

other Cour de cassation — 4ème chambre commerciale

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°65

N° RG 24/01632 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JGDC

AV

JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES

26 avril 2024 RG :23/02093

[L]

C/

[M]

Copie exécutoire délivrée

le 07/03/2025

à :

Me Aurore VEZIAN

Me Camille ALLIEZ

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 07 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution de Nîmes en date du 26 Avril 2024, N°23/02093

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Christine CODOL, Présidente de Chambre

Yan MAITRAL, Conseiller

Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 13 Février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2025.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [R] [L]

née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 11]

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par Me Aurore VEZIAN de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉ :

M. [P] [M],

né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 14]

[Adresse 5]

[Localité 10]

Représenté par Me Camille ALLIEZ, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représenté par Me Karine MENICHETTI, Plaidant, avocat au barreau d'AGEN

Affaire fixée en application des dispositions de l'ancien article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Février 2025

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 07 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'appel interjeté le 13 mai 2024 par Madame [R] [L] à l'encontre du jugement rendu le 26 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n° RG 23/02093 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 21 mai 2024 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 février 2025 par Madame [R] [L], appelante, intimée à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 6 février 2025 par Monsieur [P] [M], intimé, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l'ordonnance du 21 mai 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 6 février 2025.

Sur les faits

Madame [R] [L] a émis quatre chèques (un chèque d'un montant de 2 500 euros et trois autres d'un montant de 500 euros chacun) à l'ordre de Monsieur [P] [M] afin de le rembourser de la somme de 4 000 euros dont ce dernier avait crédité son compte bancaire le 11 septembre 2020.

Monsieur [P] [M] a encaissé deux chèques d'un montant de 500 euros chacun. Madame [L] a formé opposition aux deux autres chèques d'un montant de 2 500 euros et de 500 euros.

Le 5 mai 2021, Monsieur [P] [M] a fait délivrer à Madame [R] [L] une sommation de payer la somme de 3 000 euros en principa, puis il lui a adressé le 10 juin 2021 une mise en demeure de demander à sa banque de lever l'opposition aux chèques susvisés.

Par ordonnance de référé du 4 novembre 2021, le président du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné la mainlevée de l'opposition formée par Madame [R] [L] au paiement du chèque n°22 établi le 5 février 2021 pour la somme de 500 euros et du chèque n°24 établi le 4 avril 2021 pour la somme de 2 500 euros, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance. Le juge des référés a également condamné Madame [R] [L] à payer à Monsieur [P] [M] la somme de 960 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d'huissier relatifs à la délivrance de la sommation de payer.

L'ordonnance de référé a été signifiée le 25 novembre 2021 à Madame [R] [L]. Cette dernière a procédé le 17 novembre 2021 auprès de sa banque à une demande de mainlevée de l'opposition formée aux deux chèques concernés.

Monsieur [P] [M] a refusé, par courrier de son conseil du 20 mai 2022, l'échéancier de 50 euros par mois proposé par Madame [R] [L], exigeant un remboursement par mensualités de 300 euros jusqu'à apurement de la dette, aux motifs de la perception par cette dernière de revenus locatifs de 1 700 euros par mois, charges comprises.

Sur la procédure

Par exploit du 7 avril 2023, Madame [R] [L] a fait assigner Monsieur [P] [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de