2ème chambre section A, 6 mars 2025 — 24/00810
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00810 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JDWS
ET
N° RG 24/00882 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JD4T
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES
19 juin 2020 RG :1119000269
[K]
[Z]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée
le
à : AARPI Bonijol Carail...
SCP Tournier & Associés
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALES en date du 19 Juin 2020, N°1119000269
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, et M. André LIEGEON, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
André LIEGEON, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [N] [K] épouse [Z]
née le 23 Décembre 1961 à [Localité 11](ALGERIE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
M. [M] [Z]
né le 30 Janvier 1962 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Roch-vincent CARAIL de l'AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [T] [R]
né le 13 Octobre 1954 à [Localité 13] (ARGENTINE)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Novembre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [M] [Z] et Mme [N] [O] épouse [Z] (les époux [Z]) sont propriétaires des parcelles cadastrées section B [Cadastre 4], B[Cadastre 1] et B [Cadastre 2] sur la commune de [Localité 9] (Gard), la parcelle B [Cadastre 4] jouxtant la parcelle B [Cadastre 3] appartenant à M. [T] [R] (qui béné'ce d'une servitude de passage sur le fonds de ces derniers).
Se plaignant notamment de l'empiètement d'un mur édi'é par les époux [Z] sur son propre fonds, M. [R] a obtenu, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, par ordonnance de référé du tribunal de grande instance d'Ales du 12 mai 2016 la désignation d'un expert, M. [U] [G], remplacé ensuite par M. [S] [X], avec pour mission notamment de «' décrire la configuration et l'état des parcelles et des bâtis existants, dire si, au vu des titres de propriété certaines extensions ou certains ouvrages construits par les défendeurs empiètent sur le fonds du demandeur, dire si la servitude de passage dont bénéficie M [R] est entravée, dire dans quelles proportions et retranscrire les empiétements sur un plan (..) ».
L'expert, M. [X], a déposé son rapport le 12 avril 2017.
Par acte d'huissier du l1 août 2017, M. [R] a fait assigner les époux [Z] devant le tribunal de grande instance d'Ales aux 'ns, sous le béné'ce de l'exécution provisoire, et sous astreinte, de voir condamner ces derniers à la démolition de divers ouvrages dont il soutient qu'ils empiètent sur son fonds, outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Ales (RG 18/01 178) a fait droit aux demandes de M. [R] et a condamné les époux [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Parallèlement, par acte d'huissier du 11 juin 2019, les époux [Z] ont assigné M. [R] devant le tribunal d'instance d'Ales en bornage de leurs parcelles respectives.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal judiciaire d'Ales a statué comme suit :
Vu l'article 646 du code civil,
Vu les articles 101 et suivants du code de procédure civile,
- fait droit à l'exception de litispendance formalisée par M. [R],
- renvoie l'examen de la demande de bornage des époux [Z], ainsi que des demandes annexes et reconventionnelles devant le tribunal judiciaire d'Ales statuant en la forme ordinaire dans la procédure n° RG 18/01178,
- condamne les époux [Z] aux dépens.
Par déclaration du 24 juin 2020 (RG 20/01462), les époux [Z] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire d'Ales rendu le 12 mai 2020.
Dans ce dossier, par ordonnance du 16 octobre 2020, le conseiller de la mise en éta