5ème chambre sociale PH, 7 mars 2025 — 23/03771
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
5ème chambre sociale PH
RG N° : N° RG 23/03771 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JASV
Minute n° :
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS, section AD, décision attaquée en date du 08 Novembre 2023, enregistrée sous le n° F22/00053
Madame [O] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
SOCIETE TËNK
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Sophie WATTEL de la SELARL CADRA, avocat au barreau de VALENCE
INTIME
LE SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Yves ROUQUETTE-DUGARET, Magistrat de la Mise en Etat, assisté de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors du prononcé de la décision ;
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03771 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JASV ;
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte du 6 décembre 2023, Mme [O] [N] a fait appel d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aubenas le 8 novembre 2023 qui :
- Dit que les faits reprochés à Madame [N] sont constitutifs d'une faute grave,
- Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée dans le cadre d'une convention CIFRE est justifiée,
- Débouté Madame [N] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Madame [N] au paiement des dépens,
- Dit ne pas avoir lieu à une exécution provisoire excédant l'exécution provisoire de droit fixée par le code du travail.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 3 mars 2025, la société TËNK, Société coopérative d'intérêt collectif à forme anonyme, demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les 5 pièces visées dans le bordereau ci-après annexé,
Ecarter les conclusions et pièces notifiées par Madame [N] le 25 février 2025en ce qu'elles n'ont pas été communiquées en temps utile et violent le principe du contradictoire,
A titre subsidiaire,
prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture et fixer à une date d'audience plus lointaine la plaidoirie du dossier.
Réserver les dépens.
Elle expose que :
- le 25 février 2025, soit seulement quatre heures avant la clôture, Mme [N] communique de nouvelles écritures très significativement complétées (7 pages supplémentaires) accompagnées de 23 nouvelles pièces non numérotées,
- ses écritures et nouvelles pièces communiquées seulement 4 heures avant la clôture - alors que
Mme [N] n'a plus communiqué aucune pièce depuis février 2024 et que la date de clôture est connue des parties depuis le 28 octobre 2024 - n'ont manifestement pas été communiquées en temps utile et violent le principe du contradictoire.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 28 février 2025, Mme [N] demande au conseiller de la mise en état de :
- constater que les conclusions et pièces notifiées par Mme [N] le 25 février 2025 ont été signifiées avant la clôture.
- constater que les conclusions et pièces de Mme [N] ne soulèvent pas de prétentions ou de moyens nouveaux.
- juger qu'aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense.
- juger que les conclusions et pièces notifiées par Mme [N] le 25 février 2025 avant la clôture sont recevables.
- débouter la SCIC TENK de sa demande visant à écarter les conclusions et pièces notifiées par
Mme [N] le 25 février 2025.
subsidiairement, prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture pour permettre à la SCIC TENK
de répliquer.
- réserver les dépens.
Les parties ont été informées que l'ordonnance serait rendue ce jour.
MOTIFS
La société Tenk a reconclu le 13 février 2025 afin de corriger deux coquilles, Mme [N] a répliqué le 25 février 2025, peu avant la clôture, par de nouvelles écritures comportant 7 pages complémentaires et 23 nouvelles pièces, ces nouvelles pièces et conclusions venant apporter de nouveaux arguments et de nouveaux développements en réponse à des éléments contenus dans les conclusions antérieures de la société intimée.
En communiquant de telles pièces et conclusions une demi-heure avant l'heure fixée pour la clôture, l'appelante méconnaît les dispositions de l'article 15 du code de procédure civile en sorte qu'en application de l'article 135 du même code il convient d'ordonner leur retrait.
Il y a lieu de faire droit aux demandes de l'intimée.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement,
Ecartons des débats les conclusions et pièces notifiées par Mme [N] le 25 février 2025,
Disons que les dépens de l'incident devant le conseiller de la mise en état suivront le sort de l'instance d'appel,
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de déféré.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT