2ème chambre section A, 6 mars 2025 — 22/02108
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/02108 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPGI
C.G
TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ANNONAY
12 mai 2022 RG :11-19-125
[O]
C/
[U]
[U]
[U]
[U]
[Z]
[P]
Copie exécutoire délivrée
le
à :
SCP BCEP
Me Boisadan
SCP CGCB & associés
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 06 MARS 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNONAY en date du 12 Mai 2022, N°11-19-125
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Mme [H] [O]
née le 18 Septembre 1969 à [Localité 18] (MADAGASCAR)
[Adresse 14]
[Localité 1]
Représentée par Me Bruno CHABADEL, Postulant, avocat au barreau de NIMESdela SCP B.C.E.P.
Représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL DESMETTRE GIGUET & FAUPIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
INTIMÉS :
M. [E] [U]
né le 18 Septembre 1959 à [Localité 17]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté par Me David HERPIN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représenté par Me Marie BOISADAN, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
Mme [J] [U]
assignée à étude d'huissier le 31/08/2022
[Adresse 13]
[Localité 11]
Mme [Y] [U]
assignée à étude d'huissier le 05/09/2022
[Adresse 9]
[Localité 12]
Mme [N] [U] épouse [R]
[Adresse 10]
[Localité 1]
Représentée par Me David HERPIN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE
Représentée par Me Marie BOISADAN, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
M. [L] [Z]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représenté par Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Mme [I] [P]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
Par assignation délivrée le 15 mai 2019, Mme [H] [O], propriétaire de parcelles sises commune de [Localité 1] cadastrées section AZ numéro [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], a sollicité leur bornage avec les parcelles limitrophes.
Une expertise a été ordonnée le 11 octobre 2019.
L'expert judiciaire désigné -M. [M] [A]- a rendu son rapport le 21 octobre 2021.
Par jugement prononcé le 12 mai 2011, le tribunal de proximité d'Annonay a :
fixé les délimitations des parcelles commune de [Localité 1], section AZ
- [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (propriété de Mme [H] [O])
- [Cadastre 16] et [Cadastre 5] (propriété des consorts [L] [Z]/[I] [P])
- [Cadastre 3] (propriété d'[E] [U])
- [Cadastre 2] et [Cadastre 6] (propriété d'[N] [U] épouse [R])
comme suit
par référence au plan annexé au rapport d'expert déposé le 18 janvier 2022 sous réserve de la suppression du point B et de la modification du point A : lignes droites entre les points A (implanté sur le côté externe Est du mur délimitant la terrasse en hauteur de Mme [O]) et C, puis entre les points C et D, D et E, E et F
- Fait masse des dépens incluant le coût de l'expertise, les frais d'éventuelle implantation et condamné chaque partie à en supporter le quart
Par déclaration effectuée le 20 juin 2022, Mme [O] a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2023, Mme [O] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de fixer la limite séparative entre les parcelles AZ [Cadastre 16] et [Cadastre 5], et la parcelle AZ [Cadastre 4] comme suit :
Point A : à l'intersection entre la limite de propriété fixée dans l'axe du mur délimitant la
partie ouest de la construction présente sur la parcelle AZ [Cadastre 7], et la partie sud de cette
construction, matérialisée par le regard de fosse commun aux parcelles.
Ligne de séparation : au regard des piquets initialement plantés (déplacés depuis par
Monsieur [Z]), et à deux mètres du centre des troncs constituant la haie
tranche A plantée sur la parcelle AZ [Cadastre