2ème chambre section A, 6 mars 2025 — 22/02108

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 22/02108 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IPGI

C.G

TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ANNONAY

12 mai 2022 RG :11-19-125

[O]

C/

[U]

[U]

[U]

[U]

[Z]

[P]

Copie exécutoire délivrée

le

à :

SCP BCEP

Me Boisadan

SCP CGCB & associés

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 06 MARS 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNONAY en date du 12 Mai 2022, N°11-19-125

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre

Virginie HUET, Conseillère

Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 28 Novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [H] [O]

née le 18 Septembre 1969 à [Localité 18] (MADAGASCAR)

[Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno CHABADEL, Postulant, avocat au barreau de NIMESdela SCP B.C.E.P.

Représentée par Me Damien FAUPIN de la SELARL DESMETTRE GIGUET & FAUPIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉS :

M. [E] [U]

né le 18 Septembre 1959 à [Localité 17]

[Adresse 15]

[Localité 1]

Représenté par Me David HERPIN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représenté par Me Marie BOISADAN, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

Mme [J] [U]

assignée à étude d'huissier le 31/08/2022

[Adresse 13]

[Localité 11]

Mme [Y] [U]

assignée à étude d'huissier le 05/09/2022

[Adresse 9]

[Localité 12]

Mme [N] [U] épouse [R]

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me David HERPIN, Plaidant, avocat au barreau de VALENCE

Représentée par Me Marie BOISADAN, Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE

M. [L] [Z]

[Adresse 15]

[Localité 1]

Représenté par Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Mme [I] [P]

[Adresse 15]

[Localité 1]

Représentée par Me Guillaume BARNIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 31 Octobre 2024

ARRÊT :

Arrêt par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 06 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour

Exposé du litige

Par assignation délivrée le 15 mai 2019, Mme [H] [O], propriétaire de parcelles sises commune de [Localité 1] cadastrées section AZ numéro [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], a sollicité leur bornage avec les parcelles limitrophes.

Une expertise a été ordonnée le 11 octobre 2019.

L'expert judiciaire désigné -M. [M] [A]- a rendu son rapport le 21 octobre 2021.

Par jugement prononcé le 12 mai 2011, le tribunal de proximité d'Annonay a :

fixé les délimitations des parcelles commune de [Localité 1], section AZ

- [Cadastre 4], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] (propriété de Mme [H] [O])

- [Cadastre 16] et [Cadastre 5] (propriété des consorts [L] [Z]/[I] [P])

- [Cadastre 3] (propriété d'[E] [U])

- [Cadastre 2] et [Cadastre 6] (propriété d'[N] [U] épouse [R])

comme suit

par référence au plan annexé au rapport d'expert déposé le 18 janvier 2022 sous réserve de la suppression du point B et de la modification du point A : lignes droites entre les points A (implanté sur le côté externe Est du mur délimitant la terrasse en hauteur de Mme [O]) et C, puis entre les points C et D, D et E, E et F

- Fait masse des dépens incluant le coût de l'expertise, les frais d'éventuelle implantation et condamné chaque partie à en supporter le quart

Par déclaration effectuée le 20 juin 2022, Mme [O] a interjeté appel.

Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 28 février 2023, Mme [O] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement

- de fixer la limite séparative entre les parcelles AZ [Cadastre 16] et [Cadastre 5], et la parcelle AZ [Cadastre 4] comme suit :

Point A : à l'intersection entre la limite de propriété fixée dans l'axe du mur délimitant la

partie ouest de la construction présente sur la parcelle AZ [Cadastre 7], et la partie sud de cette

construction, matérialisée par le regard de fosse commun aux parcelles.

Ligne de séparation : au regard des piquets initialement plantés (déplacés depuis par

Monsieur [Z]), et à deux mètres du centre des troncs constituant la haie

tranche A plantée sur la parcelle AZ [Cadastre