5ème Chambre, 6 mars 2025 — 23/01303

Irrecevabilité Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

5ème chambre civile - urgences

ARRET DU 06 MARS 2025

N° RG 23/01303 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7NU

Minute n° 25/00073

Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n° 21/01209

APPELANTE :

Madame [F] [H]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

Madame [J] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

S.A.R.L. FARTACOS Prise en la personne de son gérant pour ce domicilié au siège

Centre commercial [7] [Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et la SELARL AVENUE 52. AVOCATS, agissant par Me Gaëlle DOPPLER, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant

S.A. MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ

Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE Représentée par son représentant légal.

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Défaillante

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 17 octobre 2024 tenue par M. Pierre CASTELLI, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l'arrêt être rendu le 6 février 2025, prorogé au 6 mars 2025.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

PRÉSIDENT : M. Pierre CASTELLI, Président de chambre

ASSESSEURS : M. Frédéric MAUCHE, Président de chambre

Mme Géraldine GRILLON, Conseillère

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sonia DE SOUSA

Rendue publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par M. CASTELLI, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En vertu de l'article 964 du même code, sont compétents pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 963 le premier président, le président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée, selon le cas le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire jusqu'à l'audience prévue pour les débats et la formation de jugement. A moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, ils peuvent statuer sans débat et statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.

En l'espèce, Mme [F] [H] a interjeté appel le 20 Juin 2023 de l'ordonnance rendue le 06 Juin 2023 par le Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES .

L'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la loi . La situation n'a pas été régularisée et Mme [F] [H] n'a pas justifié être dispensée du paiement du timbre fiscal, sa demande d'aide juridictionnelle ayant été déclarée caduque le 11 décembre 2023 et son conseil ayant confirmé par note du 3 avril 2024 que le timbre fiscal n'avait pas été réglé.

En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [F] [H] qui devra supporter les dépens d'appel et il sera dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des intimées.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition publique au greffe, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [F] [H] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de SARREGUEMINES le 06 Juin 2023.

Condamne Mme [F] [H] aux dépens d'appel.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière Le président de chambre,