RETENTIONS, 6 mars 2025 — 25/01745

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Texte intégral

N° RG 25/01745 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QG6C

Nom du ressortissant :

[S] [Z]

[Z]

C/

PREFETE DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 06 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [Z]

né le 23 Février 1999 à [Localité 5] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA [1]

comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR CAMACHO, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIMEE :

Mme La PREFETE DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2025 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision du 1er mars 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violence avec usage d'une arme, la préfète du Rhône a ordonné le placement d'[S] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée le 12 septembre 2023 par le préfet de l'Isère et notifiée à la même date à l'intéressé.

Par requête du 3 mars 2025, enregistrée le jour-même à 15 heures 12 par le greffe,la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[S] [Z] pour une première durée de vingt-six jours.

Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[S] [Z] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté de l'intéressé, en excipant, au visa de l'article 53 du code de procédure pénale, de l'illégalité du contrôle ayant conduit à son placement en garde à vue.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 mars 2025 à 13 heures 47, a :

- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,

- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[S] [Z],

- ordonné la prolongation de la rétention d'[S] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil d'[S] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025 à 12 heures 26, en réitérant le même moyen que celui soulevé en première instance pris de l'illégalité du contrôle ayant conduit au placement en garde à vue d'[S] [Z] au regard des dispositions de l'article 53 du code de procédure pénale.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2025 à 10 heures 30.

Par courriel du 6 mars 2025 à 9 heures 58, le conseil d'[S] [Z] a transmis deux pièces complémentaires, à savoir une attestation d'hébergement établie par Mme [V] [X] et une facture d'électricité afférente à ce domicile.

[S] [Z] a comparu, assisté de son avocat.

Le conseil d'[S] [Z], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.

La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[S] [Z], qui a eu la parole en dernier, demande à être libéré aujourd'hui car il souhaite retourner auprès de sa famille, à savoir sa femme, son fils et sa mère malade. Il veut également finaliser ses démarches en mairie où il a déjà pris rendez-vous pour son mariage avec la mère de son fils, afin de pouvoir ensuite rentrer en Algérie et faire un regroupement familial. Sur question du conseil délégué, il indique que son passeport en actuellement en Alégérie et qu'il n'a plus qu'une copie en sa possession.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel du conseil d'[S] [Z], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.

Sur le moyen tenant à l'illégalité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative

Le conseil d'[S] [Z] conclut, au visa de l'article 53 du code de procédure pénale, à l'illégalité du contrôle ayant conduit au placement en garde à vue de l'intéressé.

Il y a lieu de constater que le conseil d'[S] [Z] ne fait que reprendre quasiment à l'identique l'argumentaire déjà développé en première instance, sans so