RETENTIONS, 6 mars 2025 — 25/01732
Texte intégral
N° RG 25/01732 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QG5J
Nom du ressortissant :
[W] [T] [M]
[T] [M]
C/
PREFETE DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Mars 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [T] [M]
né le 20 Juin 1993 à [Localité 3]
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Pedro ANDUJAR, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme La PREFETE DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Mars 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 4 janvier 2025, prise le jour de la levée d'écrou de [W] [T] [M] du centre pénitentiaire de [6] à l'issue de l'exécution d'une peine de huit ans d'emprisonnement prononcée le 7 octobre 2020 par la cour d'assises de l'Isère pour des faits de viol, la préfète de l'Isère a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an édictée le 24 septembre 2024 par l'autorité administrative et notifiée le 1er octobre 2024 à l'intéressé, dont le recours à l'encontre de cette mesure a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Grenoble du 14 octobre 2024.
Par ordonnances des 7 janvier 2025 et 3 février 2025, dont la seconde a été confirmée en appel le 5 février 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [W] [T] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 3 mars 2025 enregistrée le jour-même à 15 heures 06, la préfète de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [W] [T] [M] pour une durée de quinze jours.
Dans son ordonnance du 4 mars 2025 à 14 heures 46, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
[W] [T] [M] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 mars 2025 à 10 heures 44, en faisant valoir que sa situation ne répond à aucun des critères définis par l'article L. 742-5 CESEDA, puisque la préfecture ne justifie pas de l'existence du laissez-passer qu'elle dit avoir obtenu, de sorte qu'il peut être conclu qu'il n'y a pas de délivrance à bref délai d'un document de voyage, tandis que son refus d'embarquer ne s'analyse pas en une obstruction car il est justifié par l'absence de présentation de ce laissez-passer qui n'existe pas.
[W] [T] [M] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mars 2025 à 10 heures 30.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de la préfète de l'Isère a transmis, par courriel du 5 mars 2025 à 14 heures 30, la copie du sauf-conduit valable 3 mois, délivré le 9 janvier 2025 par l'ambassade de la République Démocratique du Congo.
[W] [T] [M] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [W] [T] [M], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
La préfète de l'Isère, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [T] [M], qui a eu la parole en dernier, indique, sur question du conseil délégué, qu'il a refusé d'embarquer le 28 février 2025 car il a des fiches de paie France où vivent son père et ses frères, alors qu'il n'a plus personne au Congo. Il ajoute que c'est la guerre au Congo et qu'il ne veut pas aller là-bas pour mourir, précisant que son père travaille en politique, qu'il est connu là-bas et que sa vie est d'autant plus menacée. Il préfère encore mourir en France. Il ajoute qu'il n'y a pas un policier qui va prendre le risque de l'escorter dans un pays en guerre. Il affirme encore qu'il n'était pas obligé de prendre l'avion, les policiers lui ayant dit qu'il n'était pas forcé de le faire s'il ne le voulait pas.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [W] [T] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les d