6ème Chambre, 6 mars 2025 — 24/03638
Texte intégral
N° RG 24/03638 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PULU
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
du 12 avril 2024
Surendettement
RG : 11.23.0104
[X] [O]
C/
[13]
Société [23]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [20]
[Localité 19]
Société [21]
TRESORERIE [Localité 22] AMENDES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Mars 2025
APPELANTE :
Mme [I] [X] [O]
Chez [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Non comparante
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008135 du 20/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 22])
INTIMEES :
[13]
CHEZ [14]
[Adresse 17]
[Localité 9]
Non comparante
Société [23]
SERVICE CLIENT
[Adresse 24]
[Localité 4]
Non comparante
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [20]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant
Mme [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante
Société [21]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non comparante
TRESORERIE [Localité 22] AMENDES
[Adresse 8]
[Adresse 18]
[Localité 11]
Non comparante
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Mars 2025
Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 22 décembre 2022, la [15] a déclaré recevable la demande de Mme [I] [X] [O], afin de voir traiter sa situation de surendettement.
Le 27 février 2023, la commission a notifié à la débitrice et aux créanciers la mesure qu'elle entendait imposer, consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [13], créancière, a contesté cette mesure par lettre recommandée adressée le 2 mars 2023 à la commission, au motif qu'un retour à l'emploi de la débitrice était envisageable, et qu'un moratoire de 24 mois pouvait être mis en place.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.
Mme [X] [O], représentée par son conseil, a fait état de sa situation familiale et financière et a expliqué avoir repris ses études en psychologie.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
- déclaré recevable en la forme le recours de la [13],
- constaté que la situation de Mme [X] [O] n'est pas irrémédiablement compromise,
- dit n'y avoir lieu à effacement des dettes de Mme [X] [O],
- ordonné le renvoi du dossier à la [16] pour mise en oeuvre des mesures de traitement prévues par les articles L 733-1 et suivants du code de la consommation
- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.
Cette décision a été notifiée à Mme [X] [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 23 avril 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 25 avril 2024, Mme [X] [O] a interjeté appel du jugement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 janvier 2025.
A cette audience, personne ne comparaît.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'accusé de réception de leur lettre de convocation, l'arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de recours contre les décisions du juge du tribunal des contentieux et de la protection rendues en matière de traitement des situations de surendettement, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévues aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Ainsi, devant la cour, la procédure est orale. Mme [X] [O] a été régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec avis de réception signé le
28 octobre 2024, la convocation rappelant la nécessité d'être présent ou représenté.
Elle n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter, de sorte que l'appel n'est pas soutenu.
En conséquence, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu.
Enfin, les dépens sont laissés à