6ème Chambre, 6 mars 2025 — 24/03029

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Texte intégral

N° RG 24/03029 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PS5Y

Décision du

Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de VILLEURBANNE

du 15 mars 2024

Surendettement

RG : 11-23-468

[W]

C/

[27] CHEZ [24]

[18] CHEZ [17]

[20]

[21] CHEZ [29]

[14] CHEZ [25]

SIP [Localité 31]

[19]

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 06 Mars 2025

APPELANT :

M. [T] [W]

né le 06 Février 1965

[Adresse 5]

[Localité 8]

Comparant

INTIMEES :

[27] CHEZ [24]

[Adresse 28]

[Adresse 13]

[Localité 10]

Non comparante

[18] CHEZ [17]

[Adresse 30]

[Localité 7]

Non comparante

[20]

Chez [26]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Non comparant

[21] CHEZ [29]

[Adresse 22]

[Localité 7]

Non comparant

[14] CHEZ [25]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Non comparante

SIP [Localité 31]

[Adresse 3]

[Adresse 15]

[Localité 31]

Non comparant

[19]

[Adresse 16]

[Localité 11]

Non comparante

POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux

[Adresse 1]

[Adresse 23]

[Localité 9]

Non comparant

* * * * * *

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 06 Mars 2025

Audience présidée par Stéphanie ROBIN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Cécile NONIN, greffière.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Joëlle DOAT, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Par décision du 6 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de M. [T] [W] du 15 septembre 2022 afin de voir traiter sa situation de surendettement.

Le 5 janvier 2023, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer au débiteur et aux créanciers, consistant en :

- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 27 598,63 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 135 euros.

- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 19 845,41 euros.

Ces mesures ont été notifiées le 9 janvier 2023 à M [W] et faisaient suite à de précédentes mesures pendant une durée de 24 mois.

Par lettre recommandée envoyée le 16 janvier 2023 à la commission, M. [W] a contesté les mesures imposées du 5 janvier 2023, au motif que sa situation ne lui permettait pas d'envisager un remboursement de ses dettes, invoquant percevoir seulement des indemnités journalières pour un montant de 359,50 euros.

Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne, saisi de cette contestation.

M. [W] a déclaré ne pas pouvoir travailler en raison de ses problèmes de santé.

Les autres parties n'ont pas comparu.

Par jugement du 15 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a :

- déclaré recevable en la forme le recours de M. [W],

- fixé à la somme de 135 euros la mensualité de remboursement de M. [W],

- modifié les mesures imposées élaborées par la commission conformément au tableau annexé à la décision, lequel tableau prévoyait :

' le rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 29 567,30 euros sur une durée de 60 mois, sans intérêt,

' un effacement du solde des dettes à l'issue du délai susvisé à hauteur de la somme totale de 21 669 euros,

- laissé à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu'elle aurait pu engager.

Le jugement a été notifié à M. [W] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 mars 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 5 avril 2024, M. [W] a interjeté appel du jugement, faisant valoir qu'un cumul non autorisé de ressources avait été pris en compte et que le montant de son AAH avait diminué.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 janvier 2025.

A cette audience, M. [W] indique qu'il ne percevra bientôt plus l'allocation adulte handicapé ( AAH) et que ses allocations pôle emploi ne vont pas être maintenues. Il déclare ne pas être en mesure de régler ses dettes et sollicite un effacement de celles-ci.

Il ajoute avoir déménagé et percevoir une allocation logement d'un montant de 183 euros par mois pour ce nouvel appartement.

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