CHAMBRE SOCIALE C, 7 mars 2025 — 23/09219
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 23/09219 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PLAP
[O]
C/
S.A.S. NGE ROUTES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 14 Novembre 2023
RG : F 21/00083
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 07 MARS 2025
APPELANT :
[T] [O]
né le 06 Décembre 1988 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Eddy NAVARRETE de la SCP COTTET-BRETONNIER, NAVARRETE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.A.S. NGE ROUTES venant aux droits de la société SIORAT
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-luc HAUGER de l'AARPI LEGALIS, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Janvier 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Agnès DELETANG, présidente
- Yolande ROGNARD, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Monsieur [T] [O] a été engagé le 19 octobre 2020 par la société Siorat dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur moyennant une rémunération mensuelle de 2775,26 €.
La convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 est applicable à la relation contractuelle.
Le 7 janvier 2021, Monsieur [T] [O] a été victime d'un accident du travail et a bénéficié à ce titre d'un arrêt de travail de 10 jours.
Le 21 janvier 2021, Monsieur [T] [O] a, de nouveau, été victime d'une chute et placé en arrêt de travail.
Le lendemain, Monsieur [T] [O] a été convoqué à un entretien préalable, assortie d'une mise à pied à titre conservatoire, fixé au 2 février 2021.
Par courrier du 15 février 2021, adressé par la société Guintoli, Monsieur [T] [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, M. [O] a, par acte du 20 octobre 2021, saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
- constaté que la société Siorat est l'employeur de M. [T] [O] ;
- mis hors de cause la société Guintoli ;
- constaté que la lettre de licenciement du 15 février 2021 émane de la société Guintoli, que cette erreur matérielle rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans remettre en cause la rupture du contrat de travail au 15 février 2021 ;
- débouté Monsieur [T] [O] de sa demande de rappel de salaire du 15 février 2021 à la date du jugement à intervenir ;
- condamné la société Siorat à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Siorat à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 1387,63 € à titre d'indemnité de préavis conventionnel outre la somme de 138,76 € pour congés payés afférents ;
- condamné la société Siorat à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 722,96 € au titre de la mise à pied conservatoire et celle de 79,29 € de congés payés afférents ;
- débouté Monsieur [T] [O] de sa demande d'indemnité de licenciement;
- débouté Monsieur [T] [O] de ses demandes afférentes aux heures supplémentaires et des indemnités pour violation des durées maximales de repos et du droit à repos ;
- dit que la demande du travail dissimulé n'est pas constituée ;
- débouté Monsieur [T] [O] de ses demandes à ce titre ;
- dit que la société Siorat n'a pas manqué à son obligation de sécurité et de résultat ;
- débouté Monsieur [T] [O] de sa demande indemnitaire à ce titre ;
- dit que Monsieur [T] [O] ne justifie pas de sa demande d'indemnisation de petits déplacements ;
- débouté Monsieur [T] [O] de sa demande à ce titre ;
- débouté Monsieur [T] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné la rectification du certificat de travail, soit du 20 octobre 2020 au 28 février 2021 et de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la présente décision et pendant un délai de un mois ;
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte ;
- condamné la société Siorat à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Siorat de sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 70