6ème Chambre, 6 mars 2025 — 23/08773

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Texte intégral

N° RG 23/08773 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJ6W

Décision du

Juge de l'exécution de LYON

Au fond

du 07 novembre 2023

RG : 23/03763

S.A.R.L. PROMEGA FRANCE

C/

[M]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 06 Mars 2025

APPELANTE :

S.A.R.L. PROMEGA FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON, toque : 658

INTIMEE :

Mme [X] [M]

née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Myriam ADJERAD de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 846

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 21 janvier 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025

Date de mise à disposition : 06 Mars 2025

Audience tenue par Evelyne ALLAIS et Stéphanie ROBIN, conseillères, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière

A l'audience, un membre de la Cour a fait le rapport.

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, présidente

- Evelyne ALLAIS, conseillère

- Stéphanie ROBIN, conseillère

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES:

Suivant procès-verbal du 30 mars 2023, dénoncé le 5 avril 2023 à la débitrice, Mme [X] [M] a fait procéder à la saisie-attribution des avoirs de la société Promega France entre les mains de JB Morgan Chase Bank National Associatio à hauteur de la somme totale de 32.277,17 euros en vertu d'un arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Lyon du 8 juin 2022, signifié le 21 juillet 2022.

Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, la société Promega France a fait assigner Mme [M] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester cette saisie.

EIle sollicitait en dernier lieu de voir ordonner la mainlevée intégrale de la saisie-attribution contestée, ordonner le remboursement par Mme [M] et l'étude Fradin-Tronel-Sassard&Associés de différentes sommes ainsi que condamner Mme [M] à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie-attribution contestée. Elle s'opposait aux demandes reconventionnelles de Mme [M].

Mme [M] concluait au débouté de l'ensemble des prétentions de la société Promega France et réclamait reconventionnellement le cantonnement de la saisie-attribution à la somme de 19.848,67 euros ainsi que la condamnation de la société Promega France à lui payer des dommages et intérêts pour procédure ou réticence abusive.

Par jugement du 7 novembre 2023, le juge de l'exécution a:

-déclaré la société Promega France recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 30 mars 2022 qui lui a été dénoncée le 5 avril 2022,

-débouté la société Promega France de sa demande de mainlevée totale de la saisie-attribution pratiquée à son encontre à la requête de Mme [M] le 30 mars 2022,

-débouté la société Promega France de ses demandes de remboursement des sommes de 3.686 euros, de 25.206,97 euros consignée par l'étude Fradin Tronel Sassard & Associés, et de 22.937,38 euros par l'étude Fradin Tronel Sassard & Associés,

-dit que la saisie-attribution pratiquée le 30 mars 2022 à l'encontre de la société Promega France à la requête de Mme [M] était valable pour recouvrement de la somme en principal de 73.610,16 euros, outre intérêts à recalculer par l'huissier au vu des motifs de la décision, et outre les frais d'exécution recalculés pour la part proportionnelle au vu du montant principal retenu, déduction faite des paiements d'un montant global de 69.477,86 euros,

-ordonné mainlevée partielle de la saisie-attribution pour le surplus,

-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande reconventionnelle de Mme [M] au titre du cantonnement de la saisie-attribution,

-débouté la société Promega France de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,

-débouté Mme [M] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive,

-débouté la société Promega France et Mme [M] de leurs demandes

formées par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit que les dépens étaient dus par moitié par la société Promega France et Mme [M] et les a condamnées à paiement en tant que de besoin,

-rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 22 novembre 2023, la société Promega a interjeté