6ème Chambre, 6 mars 2025 — 22/06342
Texte intégral
N° RG 22/06342 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OQQL
Décision du
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
Au fond
du 16 novembre 2021
RG : 20/002033
[F]
[T]
C/
S.A.S. CUISINES KATIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 06 Mars 2025
APPELANTS :
M. [W] [F]
né le 09 Juin 1981 à [Localité 7] (69)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Mme [Z] [T] épouse [F]
née le 29 Août 1985 à [Localité 5] (43)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Fabrice PILLONEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
assistés de Me Ladislas MAZUR-CHAMPANHAC, avocat au barreau de la Haute-Loire
INTIMEE :
S.A.S. CUISINES KATIA prise en son établissement sis [Adresse 1], dont le siège social est
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Florian DA SILVA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1698
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Date de clôture de l'instruction : 10 Décembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 06 Mars 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Joëlle DOAT, présidente
- Evelyne ALLAIS, conseillère
- Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Le 23 mars 2019, M. [W] [F] et Mme [Z] [T] épouse [F] ont commandé à la société Cuisines Katia la fourniture et la pose d'une cuisine intégrée Schmidt, modèle Arcos mat.
Le 17 juin 2019, la société Cuisines Katia a facturé la fourniture et la pose de la cuisine au prix de 9.760 euros toutes taxes comprises.
Par acte d'huissier de justice du 12 juin 2020, M. et Mme [F] ont fait assigner devant le tribunal de proximité de Villeurbanne la société Cuisines Katia aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de vente liant les parties, condamner la société Cuisines Katia à lui restituer la somme de 9.760 euros outre intérêts ainsi qu'à récupérer l'ensemble du matériel et remettre en état la cuisine sous astreinte.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal de proximité de Villeurbanne a:
-rejeté l'intégralité des demandes présentées par M. et Mme [F]
-rejeté pour le surplus l'ensemble des demandes, moyens et arguments des parties,
-condamné in solidum M. et Mme [F] en tous les dépens de l'instance.
Par déclaration du 19 septembre 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 20 avril 2023, M. et Mme [F] demandent à la cour de:
-réformer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
-prononcer la résolution de la commande n° 19GC13447F du 23 mars 2019,
-condamner la société Cuisines Katia à leur payer et porter en remboursement la somme de 9.760 euros avec intérêts,
-dire et juger qu'à compter du remboursement intégral de ladite somme, la société Cuisines Katia devra venir récupérer ou faire récupérer l'ensemble du matériel livré chez eux avec obligation de préavis de cinq jours et obligation de remise en état de la cuisine (spécialement, travaux de peinture),
-assortir ces condamnations d'une astreinte de 100 euros par jour qui commencera à courir dans les quinze jours de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
-condamner la société Cuisines Katia à leur payer et porter la somme de 4.081 euros,
en tout état de cause,
-débouter la société Cuisines Katia de l'ensemble de ses demandes,
-condamner la société Cuisines Katia aux entiers dépens d'instance et d'appel qui incluront le coût du constat du 18 février 2020, soit 134,89 euros, ainsi qu'à leur payer et porter la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [F] font valoir que:
-aux termes de la commande, la cuisine devait respecter les plans d'implantation et les plans techniques de plomberie et électricité établis par le cuisiniste à la suite d'une visite effectuée le 4 mars 2019 à leur domicile,
-le cuisiniste, qui n'a pas procédé au contrôle de métré prévu par le contrat, a positionné dans son plan technique le trou d'évacuation extérieure de la hotte sur le mur du salon et non sur le mur extérieur, de telle sorte que la réalisation de ce trou d'évacuation extérieure s'est avérée techniquement irréalisable; aussi, il a procédé à l'installation de la cuisine avec une hotte et une plaque de cuisson décalées pour permettre le raccord d