Chambre 17 (SC), 7 mars 2025 — 25/00808

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Texte intégral

Copie transmise par mail :

- à [U] [B] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier

- à Me Tess BELLANGER

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

copie à Monsieur le PG

le 07/03/2025

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 25/00808 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPHI

Minute n° : 17/25

ORDONNANCE du 07 Mars 2025

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [B] [U]

né le 11 Janvier 1964 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

assisté de Me Tess BELLANGER, avocat à la cour, commis d'office

INTIMÉS :

Monsieur LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]

Madame [H] [U]

née le 05 Mai 1961 à

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

ni comparants, ni représentés.

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.

Nous, Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 07 Mars 2025 de Mme Marine HOUEDE BELLON, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :

Vu le certificat médical du 09 février 2025 établi par le docteur [Z], praticien hospitalier,

Vu la décision de la directrice de l'établissement public de santé Alsace Nord du 09 février 2025 relative à l'admission en urgence de M. [B] [U] en soins psychiatriques sous la forme de l'hospitalisation complète à la demande d'un tiers, sur le fondement des articles L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les certificats médicaux établis le 10 et le 12 février 2025,

Vu la décision de la directrice de l'établissement public de santé Alsace Nord du 12 février 2025 relative au maintien en soins psychiatriques de M. [B] [U],

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg par la directrice de l'établissement public de santé Alsace Nord en date du 14 février 2025,

Vu l'ordonnance du 19 février 2025 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien en hospitalisation complète de M. [B] [U],

Vu la déclaration d'appel de M. [B] [U] datée du 27 février 2025, reçue au greffe le 28 février 2025,

Vu le certificat médical actualisé du 06 mars 2025 établi par le docteur [F], praticien hospitalier,

Vu l'avis du procureur général près la cour d'appel de Colmar du 03 mars 2025 qui conclut à la confirmation de l'ordonnance,

Vu l'audience du 07 mars 2025 lors de laquelle M. [B] [U] a eu la parole en dernier,

MOTIFS

Sur la forme

M. [B] [U] a formé appel de la décision rendue le 19 février 2025 par une déclaration d'appel motivée datée du 27 février 2025, reçue au greffe le 28 février 2025, conformément aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. Son appel doit être déclaré régulier et recevable.

S'agissant de la régularité de la procédure, si M. [B] [U] reconnaît que les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures n'ont pas été signés par le même médecin, il soutient qu'ils auraient été 'pilotés' par un seul d'entre eux. Aucun élément ne permet toutefois de considérer que les médecins signataires des certificats médicaux n'en auraient pas été les auteurs. Dès lors que ces certificats ont été établis par deux médecins différents, il convient de constater que la procédure est régulière en la forme.

Sur le fond

Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.

Selon l'article L. 3212-3 du même code, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi pa