1ère Chambre, 7 mars 2025 — 24/00729

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

VS/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Valentin DALBEPIERRE

- Me Emilie CLEME

Expédition TJ

LE : 07 MARS 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 MARS 2025

N° RG 24/00729 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVLG

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 12 Juillet 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - M. [H] [I]

né le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Valentin DALBEPIERRE, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

APPELANT suivant déclaration du 01/08/2024

II - COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA NIEVRE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Emilie CLEME, avocat au barreau de NEVERS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

**************

EXPOSÉ

La SARL Luzy-Motoculture, constituée le 6 février 1979, avait pour objet l'achat, la vente, la réparation et la location de matériels agricoles ainsi que la réalisation de travaux à façon.

M. [I] a été gérant de cette société à compter de 1987.

En 2008, les époux [I] ont fait donation de parts sociales en pleine propriété ou en nue- propriété à leurs enfants.

A la suite du jugement de divorce des époux [I] en 2019, Mme [I] a démissionné de ses fonctions de co-gérante.

Par acte du 8 mars 2021, la SARL Luzy Motoculture a cédé son magasin de vente et atelier à la SCI C Depussay pour un montant de 250 000 € et son fonds de commerce pour un montant de 300 000 € à la SAS Société nouvelle Depussay.

Par jugement du 5 juillet 2021, le tribunal de commerce a rendu un jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL Luzy Motoculture en fixant la date de la cessation des paiements au 24 juin 2021.

Pa jugement du 24 avril 2023, la date de cessation des paiements a été fixée au 6 février 2020.

La SARL Lyzy Motoculture a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 17 février 2021 au 12 juillet 2021 concernant la TVA pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2020, période pendant laquelle M. [H] [I] était gérant.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2023, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre agisant sous l'autorité de la Direction départementale des finances publiques de la Nièvre a fait assigner à jour fixe M. [I] sur le fondement de l'article L 267 du Livre des procédures fiscales devant le tribunal judiciaire de Nevers aux fins de le voir déclarer solidairement responsable avec la SARL Luzy Motoculture du paiement de la somme totale de 603.362 € (490.338 € en droits et 113.024 € en pénalités), au titre des montants dus par la société pendant sa gérance de droit.

M. [I] a conclu en réplique au débouté de la demande et a soutenu subsidiairement qu'il ne pouvait être condamné à une somme supérieure à 25.916,33 € correspondant au montant de ses parts dans la société.

Par jugement du 12 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Nevers a :

- Déclaré M. [I] solidairement responsable avec la SARL Luzy Motoculture du paiement de la somme de 603 652 € ;

- Condamné M. [I] à payer ladite somme au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre agissant sous l'autorité de la direction départementale des finances publiques , en principal, pénalités, majorations et intérêts de retard ;

- Débouté M. [I] de ses demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de délais de paiement de M. [I] ;

- Condamné M. [I] aux dépens ;

- Condamné M. [I] à verser au comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Nièvre une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ecarté l'exécution provisoire de la décision.

Suivant déclaration du 1er août 2024, M. [I] a interjerté appel de cette décision qui lui avait été signifiée le 24 juillet 2024, sauf en ce qu'elle a écarté l'exécution provisoire.

Dans ses dernières conclusions signifiées