1ère Chambre, 7 mars 2025 — 24/00608
Texte intégral
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 07 MARS 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MARS 2025
N° RG 24/00608 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DVAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire
de NEVERS en date du 12 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A. DIAC agissant sous la marque commerciale MOBILIZE FINANCIAL SERVICES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 702 002 221
Représentée par Me Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/07/2024
II - M. [M] [Y]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non représenté
Suivants déclaration d'appel et conclusions signifiée par commissaire de justice le 14 août 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant acte d'huissier en date du 24 décembre 2023, la SA DIAC a fait assigner M. [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire,
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
condamner M. [Y] à lui payer les sommes suivantes
12.121,29 euros avec intérêts au taux nominal contractuel de 2,61 % sur la somme de 11.294,72 euros à compter du 23 janvier 2022 et avec intérêts au taux légal sur la somme de 826,57 euros à compter du 15 janvier 2022, au titre du crédit électronique affecté à l'achat d'un véhicule Renault Mégane Berline Intens Blue DCI 115, immatriculé [Immatriculation 6], conclu le 2 décembre 2020, d'une valeur de 26.875,60 euros, remboursable en 36 mensualités de 481,32 euros suivant un taux annuel effectif global de 3,99 %,
21.151,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2022 au titre du contrat de location avec option d'achat souscrit le 27 mai 2021,
1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens ainsi que le coût des deux courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure des 13 janvier 2022, le coût de la requête aux fins d'appréhension du véhicule déposée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers du 27 octobre 2022, le coût de signification de ces requêtes et ordonnance selon exploit de commissaire de justice du 25 novembre 2022, et le coût du procès-verbal de détournement de véhicule dressé par exploit de commissaire de justice du 13 mars 2023.
M. [Y] n'a pas comparu ni été représenté devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
- Déclaré la SA DIAC irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 12.121,29 euros par forclusion, au titre du crédit affecté du 2 décembre 2020 portant sur la somme de 15.000 euros ;
déclaré la SA DIAC irrecevable en sa demande en paiement de la somme de 21.151,14 euros par forclusion, au titre du contrat de location avec option d'achat du 27 mai 2021 portant sur le véhicule Renault Clio n° de série VF1RJA00165357773 ;
rappelé l'exécution provisoire de droit du jugement ;
débouté la SA DIAC de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la SA DIAC, celle-ci devant assumer les frais
des deux courriers recommandés avec accusé de réception de mise en demeure des
13 janvier 2022, le coût de la requête aux fins d'appréhension du véhicule déposée
devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nevers du 27 octobre 2022, le
coût de signification de ces requêtes et ordonnance selon exploit de commissaire de
justice du 25 novembre 2022, et le coût du procès-verbal de détournement de
véhicule dressé par exploit de commiss