1ère Chambre, 7 mars 2025 — 24/00544

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Texte intégral

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 07 MARS 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 MARS 2025

N° RG 24/00544 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DU3F

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de CLAMECY en date du 03 Avril 2024

PARTIES EN CAUSE :

I - S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'ALSACE ET DE LORRAINE - BANQUE CFCAL-BANQUE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 1]

N° SIRET : 568 501 282

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTE suivant déclaration du 13/06/2024

II - M. [H] [E]

[Adresse 2]

non représenté

auquel la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 13/08/2024 remis à personne et 04/11/2024 remis à étude

INTIMÉ

III - Mme [B] [E]

[Adresse 2]

non représentée

à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 13/08/2024 remis à domicile et 13/08/2024 remis à étude

INTIMÉE

07 MARS 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre de crédit acceptée le 12 décembre 2017, M. [H] [E] et Mme [B] [N] épouse [E] ont contracté auprès de la SA Crédit foncier communal d'Alsace et de Lorraine Banque (CFCAL-Banque) un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 48 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 414,55 euros hors assurance, au taux débiteur de 3,75 % et TAEG de 5,93 %.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, réceptionnée le 20 mars 2023, la société CFCAL-Banque a mis en demeure M. et Mme [E] de régulariser des échéances impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, distribuée le 19 avril 2023, elle a prononcé la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, la société CFCAL-Banque a assigné M. et Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clamecy aux fins de les voir condamner au paiement de la somme de 34 890,96 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, en remboursement dudit prêt.

Par jugement en date du 3 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Clamecy a :

' constaté que la déchéance du terme était régulièrement intervenue et acquise au créancier,

' prononcé la déchéance du droit de la société CFCAL-Banque aux intérêts contractuels prévus par le contrat de prêt personnel du 12 décembre 2017 conclu avec M. et Mme [E],

' condamné solidairement M. et Mme [E] à payer à la société CFCAL-Banque la somme de 22 780,35 euros avec intérêts au taux fixe de 0,5 % à compter du 20 mars 2023,

' rejeté la demande de capitalisation des intérêts,

' condamné solidairement M. et Mme [E] aux entiers dépens,

' rejeté la demande de la société CFCAL-Banque formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration en date du 13 juin 2024, la société CFCAL-Banque a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, condamné M. et Mme [E] à lui payer la somme de 22 780,35 euros et rejeté sa demande de capitalisation des intérêts et au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 octobre 2024 et signifiées aux intimés le 4 novembre 2024, la société CFCAL-Banque demande à la cour de :

' la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

' infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel,

' à titre principal, condamner solidairement M. et Mme [E] à lui payer : principal au titre du prêt no 49346242 avec intérêts au taux contractuel de 3,75 % l'an à compter de la mise e