1ère Chambre, 7 mars 2025 — 24/00212

other Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

SM/OC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- Me Sandra LEBLANC

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- SCP AVOCATS CENTRE

Expédition TJ

LE : 07 MARS 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 MARS 2025

N° RG 24/00212 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DUAW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 06 Décembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [J] [Y]

née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4]

[Adresse 5]

- M. [F] [L]

né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6]

[Adresse 5]

Représentés par Me Sandra LEBLANC, avocat au barreau de BOURGES

Plaidants par la SELARL AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX

timbre fiscal acquitté

APPELANTS suivant déclaration du 01/03/2024

II - S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée S.A. FINANCO agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 7]

[Adresse 7]

N° SIRET : 338 138 795

Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

III - Société EDF solutions solaires, anciennement dénommée EDF ENR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 2]

N° SIRET : 433 160 900

Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES, substitué à l'audience par Me TANTON

Plaidant par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de PARIS

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de Chambre

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

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ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées, le 21/02/2025 prorogé au 07/03/2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bon de commande en date du 14 février 2014, M. [F] [L] et Mme [J] [Y] ont acheté une installation photovoltaïque auprès de la SASU EDF ENR moyennant le prix de 42 779 euros.

Selon offre de prêt affecté en date du 27 février 2014, ils ont emprunté auprès de la SA Financo la somme de 42 779 euros, remboursable en 120 mensualités au taux débiteur de 4,56 %.

Le procès-verbal de réception de l'installation a été signé le 11 juin 2014.

La demande de financement a été signée le 1er août 2014.

Par actes d'huissier de justice en date des 20 et 21 juin 2022, M. [L] et Mme [Y] ont assigné la société EDF ENR et la société Financo devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers en nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement en date du 6 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourges a :

' déclaré M. [L] et Mme [Y] prescrits en leurs actions en nullité formelle comme pour dol du contrat de vente signé avec la société EDF ENR et subséquemment du contrat de prêt signé avec la société Financo,

' déclaré M. [L] et Mme [Y] prescrits en leur action en responsabilité dirigée contre la société Financo,

' débouté la société EDF ENR de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

' rappelé que le jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit,

' condamné M. [L] et Mme [Y] à payer à la société EDF ENR la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [L] et Mme [Y] à payer à la société Financo la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [L] et Mme [Y] aux entiers dépens.

Pour déclarer l'action en nullité pour non-respect des dispositions du code de la consommation prescrite, le juge des contentieux de la protection a retenu que M. [L] et Mme [Y] étaient en mesure de déceler par eux-mêmes, à la seule lecture du bon de commande, ses éventuelles irrégularités au regard des dispositions des articles L. 121-23 et L. 121-26 du code de la consommation reproduites au verso et que la prescription avait donc commencé à courir à compter du 14 février 2014, de sorte que le délai de prescription quinquennale était expiré à la date de l'assignation.

Pour déclarer l'action en nullité pour dol prescrite, le juge a reten