1ère Chambre, 7 mars 2025 — 23/00939

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Texte intégral

SM/MMC

COPIE OFFICIEUSE

COPIE EXÉCUTOIRE

à :

- SCP ROUAUD & ASSOCIES

- SCP SOREL & ASSOCIES

Expédition TJ

LE : 07 MARS 2025

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 07 MARS 2025

N° RG 23/00939 - N° Portalis DBVD-V-B7H-DSYS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 27 Juillet 2023

PARTIES EN CAUSE :

I - Mme [W] [R] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1]

[Adresse 6]

[Localité 1]

- Mme [B] [J]

née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentées par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

APPELANTES suivant déclaration du 21/09/2023

INCIDEMMENT INTIMÉES

II - CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:

[Adresse 3]

[Localité 1]

N° SIRET : 322 344 557

Représentée par la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES

timbre fiscal acquitté

INTIMÉE

INCIDEMMENT APPELANTE

07 MARS 2025

p. 2

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre

M. Richard PERINETTI Conseiller

Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère

***************

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT

***************

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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EXPOSE

Suivant acte notarié du 6 avril 2012, la SCI Matame a souscrit auprès du Crédit mutuel [Localité 1] (ci-après désigné « le Crédit mutuel ») deux prêts immobiliers, soit

un prêt n° 10278 374 830 0010591602 d'un montant de 210.000 euros remboursable au taux contractuel de 4,9 %,

un prêt n° 102783748300010591603 d'un montant de 90.000 euros remboursable au taux de 4,2 %.

Deux cessions de parts sociales de la SCI Matame sont intervenues,

par acte sous seing privé du 21 juin 2016 enregistré le 29 juin suivant, Mme [I] [J] a cédé l'intégralité de ses parts sociales, correspondant à 50 % du capital social, à Mme [W] [J],

par acte sous seing privé du 28 février 2017 enregistré le 28 mars suivant, Mme [B] [J] a cédé l'intégralité de ses parts sociales, correspondant à 50 % du capital social, à M. [U] [J].

Des incidents de paiement ont été constatés par la banque, le 15 juillet 2016.

Le Crédit mutuel a adressé à la SCI Matame une mise en demeure en date du 22 septembre 2016, et lui a notifié la déchéance du terme suivant courrier recommandé en date du 13 décembre 2016.

Suivant jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourges le 28 février 2018, la SCI Matame a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, le 23 novembre 2020.

Le Crédit mutuel a déclaré sa créance, le 12 mars 2019, pour un montant de

- 230.809,67 euros pour le prêt immobilier n° 10278 374 830 0010591602,

- 66.788,64 euros pour le prêt immobilier n° 102783748300010591603.

La créance ainsi déclarée a été admise dans son intégralité au passif de la procédure collective, outre les intérêts visés pour mémoire.

Suivant actes de commissaire de justice en date des 25 et 30 juin 2021, le Crédit mutuel a fait assigner M. [U] [J] et Mmes [W] et [B] [J] devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,

condamner Mme [W] [J] à payer au Crédit mutuel la somme de 159.403,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021,

condamner M. [U] [J] à payer au Crédit mutuel la somme de 159.403,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021,

condamner in solidum Mme [W] [J] M. [U] [J] à payer porter au Crédit mutuel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

subsidiairement,

condamner Mme [W] [J] à payer porter au Crédit mutuel la somme de 159.403,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2021,

condamner Mme [B] [J] à payer et porter au Crédit mutuel la somme de 159.403,36 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

condamner in solidum Mme [W] [J] Mme [B] [J] à payer porter au Crédit mutuel la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En réplique, les consorts [J] ont demandé au tribunal de :

déclarer irrecevable l'action en paiement introduite par le Crédit