C.E.S.E.D.A., 7 mars 2025 — 25/00054
Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00054 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFU6
ORDONNANCE
Le SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 12 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [D] [L], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [Y] [S], né le 07 Novembre 1981 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Zineb HASAN,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Y] [S], né le 07 Novembre 1981 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 27 janvier 2024 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Y] [S], pour une durée de 26 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [Y] [S], né le 07 Novembre 1981 à [Localité 3] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 05 mars 2025 à 12h38,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur [Y] [S], ainsi que les observations de Madame [J] [E], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [Y] [S] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 07 mars 2025 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise, à la demande de prolongation ainsi qu'à la déclaration d'appel, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable.
2/ Sur la régularité de la procédure du placement en rétention administrative
Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
- Sur les circonstances du contrôle entachant la procédure de placement en détention
Monsieur [Y] [S] soulève l'irrégularité de con contrôle dont les circonstances n'ont pas été détaillées et en tout état de cause ne sont pas conformes à l'article 78-2 du code de procédure pénale.
Il ressort toutefois des procès verbaux des officiers de police que Monsieur [Y] [S] tentait de dissimuler des choses sous son pantalon dans un endroit où les vols sont fréquents, justifiant donc son contrôle d'identité et qu'il a été interpellé porteur de bonbonnes de cocaïnes, les faits n'étant pas contestés.
Ce moyen sera rejeté.
- Sur l'irrégularité du recours à l'interprète par les moyens de télécommunication
Monsieur [Y] [S] soutient que le recours à l'assistance téléphonique pour la notification de ses droits en garde à vue n'a pas été motivée dans le procès verbal.
Toutefois, le procès verbal attestant de la notification de ses droits en garde à vue rappelle qu'information a été donnée, l'assistance téléphonique de l'interprète permettant de notifier de manière immédiate les droits à l'intéressé, la qualité de la notification de ses droits et la sécurité des échanges n'étant pas contestée, aucun grief n'étant relevé en outre par M. [Y] [S].
Ce moyen sera rejeté.
- Sur l'avis de placement en rétention comportant une erreur
Monsieur [Y] [S] relève l'erreur de l'avis de placement en rétention transmis au magistrat du parquet indiquant la date du 18 février au lieu du 28 février, le parquet ayant par ailleurs été avisé la veille à 16h du début de la garde à vue.
Toutefois, le magistrat du parquet a bien été informé tout au long de la procédure le jour même de la fin de la garde à vue du 28 février et du placement en rétention du même jour, de sorte que l'erreur purement matérielle n'a pu entacher la procédure, ne laissant aucun doute sur la connaissance de la réalité des faits p