2ème chambre civile - HSC, 7 mars 2025 — 25/01059

other Cour de cassation — 2ème chambre civile - HSC

Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

---------------------------

Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

--------------------------

Monsieur [T] [Z]

C/

CENTRE HOSPITALIER [3], PREFECTURE DE LA DORDOGNE

--------------------------

N° RG 25/01059 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFOD

--------------------------

du 07 MARS 2025

--------------------------

Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

--------------

Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 07 MARS 2025

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [T] [Z], né le 07 Novembre 1971 à [Localité 2] (24), actuellement hospitalisé au CH [3]

assisté de Maître Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant(e) d'une ordonnance (R.G. 25/00092) rendue le 28 février 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 28 février 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER [3], [Adresse 4]

PREFECTURE DE LA DORDOGNE, [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 mars 2025,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 06 Mars 2025

PROCÉDURE

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du juge du siège près le tribunal judiciaire de Périgueux en date du 28 février 2025 ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète de Monsieur [T] [Z] ;

Vu l'appel formé par l'intéressé le 28 février 2025 parvenue par mail au greffe de la cour d'appel de Bordeaux ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 3 mars 2025 lequel a requis de déclarer recevable en la forme l'appel et sur le fond de confirmer le rejet des nullités soulevées et la confirmation de l'ordonnance querellée,

Vu le certificat de situation en date du 4 mars 2025 dans lequel il est formulé de poursuivre la prise en charge actuelle.

À l'audience de la cour, Monsieur [Z] a expliqué que s'il a été en rupture de traitement, c'est parce que le traitement médicamenteux ne lui convenait absolument pas et qu'il allait très mal. Il a prévenu son psychiatre qu'il avait baissé la dose mais cela n'allait toujours pas. Il sait qu'il est malade et qu'il a des troubles psychiques. Il précise qu'il n'a jamais eu de comportements violents avec sa mère auparavant. C' est lorsqu'il s' est retrouvé seul un mois avec sa mère atteinte d'Alzheimer sans aide extérieure, qu'il a eu des gestes qu'il regrette. Il aimerait beaucoup la revoir. Il a expliqué qu'il était monégasque de naissance et qu'il a été adopté. Lorsqu'il parle de l'ambassade, il s'agit de celle de Monaco.

Il a indiqué avoir très mal vécu son placement à l'hôpital car il a été emmené par les gendarmes qui l'ont frappé alors que lui-même n'a jamais frappé personne. Il est séropositif depuis 2002 mais ne bénéficie pas actuellement d'un traitement.

Il dispose d'un grand terrain sur sa propriété. Il est fréquemment dehors pour travailler dans son jardin. Cela explique qu'il ne supporte pas l'enfermement. Il a mentionné qu'il ne prend ni drogue, ni alcool. Il a expliqué qu'il prend du Valium.

Maître Baulon, son conseil, a rapporté que Monsieur [Z] prenait bien son traitement et qu'il allait mieux. Elle a estimé que l'hospitalisation sous contrainte n'était pas une fin en soi car il n'avait pas de troubles de comportement. Elle a ajouté qu'il avait conscience de ses troubles et souhaitait poursuivre son traitement en ambulatoire. Il est donc demandé la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la