2ème chambre civile - HSC, 7 mars 2025 — 25/01054

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Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [V] [T]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, PREFECTURE DE LA GIRONDE

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N° RG 25/01054 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OFNR

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du 07 MARS 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 07 MARS 2025

Nous, Noria FAUCHERIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [V] [T], né le 20 Janvier 1996 à [Localité 4] (972), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2]

assisté de Maître Lorène BAULON, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/00594) rendue le 27 février 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 28 février 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1]

PREFECTURE DE LA GIRONDE, [Adresse 3]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 mars 2025,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 06 Mars 2025

PROCÉDURE

Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ;

Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du préfet des Landes en date du 17 février 2025 ordonnant la mise en 'uvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [V] [T] sous la forme d'une hospitalisation complète et l'arrêté du préfet de la Gironde portant admission et transfert à l'UHSA de [Localité 2] de l'intéressé en application de l'article L 3213 '1 et de l'article L 3214 ' deux et trois du code de la santé publique ;

Vu l'ordonnance du magistrat du siège près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 27 février 2025 ayant autorisé le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [T] ;

Vu l'appel formé par l'intéressé et parvenu par mail au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 28 février 2025, Monsieur [T] souhaite la levée de son placement en psychiatrie ;

Vu les conclusions du ministère public en date du 3 mars 2025 dans lesquelles il est requis au principal de déclarer l'appel recevable et de confirmer l'ordonnance entreprise ;

Vu l'avis médical en date du 4 mars 2025 dans lequel il est sollicité le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [T].

À l'audience de la cour, Monsieur [T] après que nous lui ayons donné connaissance du dernier avis médical, a expliqué qu'il admettait être malade et devoir prendre un traitement au long cours. Mais il préfère le prendre dans sa cellule où il se sent mieux. Il reconnaît qu'il y avait effectivement une rupture de traitement. Il sait que sa grande taille peut impressionner les gens mais il n'a jamais été agressif. Il accepte toutes les recommandations du médecin avec qui il a eu une discussion. Il veut revenir en prison, avec un traitement, pour sa tranquillité et pour son alimentation.

Maître Baulon, avocat de Monsieur [T], a plaidé que les certificats médicaux indiquent qu'il va mieux, qu'il prend son traitement et que la situation s'est stabilisée. Il souhaite remonter la pente, il se sent mieux et souhaite être dans sa cellule pour sa tranquillité. Il s'engage à prendre son traitement et à être suivi. Il est donc demandé la mainlevée de la mesure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité de l'appel

L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux.

- Sur la régularité de