Chambre A - Commerciale, 4 mars 2025 — 24/01596
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/01596 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLZ2
jugement du 04 Septembre 2024
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 2024007703
ARRET DU 04 MARS 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. [P] PERE ET FILS
prise en la personne de son gérant en exercice, M. [M] [P]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d'ANGERS - N° du dossier 24081 et par Me Antoine BARRET, avocat plaidant au barreau d'ANGERS
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. ATHENA, représentée par Me [J] [D], mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [P] PERE ET FILS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Aurélien GOGUET de la SELARL ASTROLABE AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 2024-39
MINISTERE PUBLIC, pris en la personne de M. DREVARD, Avocat Général près la Cour d'Appel d'Angers
Parquet Général - Cour d'Appel
Palais de Justice
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 14 Janvier 2025 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [P] Père & Fils exerce une activité de vente et pose de carrelage, faïence, de mosaïque, de bacs à douche à l'italienne et de dallage.
Par une requête déposée le 13 juin 2024, le ministère public a sollicité la convocation de la SARL [P] Père & Fils, prise en la personne de son représentant légal, M. [M] [P], aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, et subsidiairement, de liquidation judiciaire.
Par un acte de commissaire de justice du 1er août 2024, en exécution d'une ordonnance du président du tribunal de commerce d'Angers du 26 juin 2024, le greffier du tribunal de commerce d'Angers a fait citer la SARL [P] Père & Fils à comparaître à une audience du 4 septembre 2024 aux fins de l'entendre en ses observations sur sa situation financière et sur l'éventuelle ouverture à son égard d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
La SARL [P] Père & Fils n'a pas comparu à cette audience et, par un jugement du 4 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Angers a :
- constaté la cessation des paiements de la SARL [P] Père & Fils,
- prononcé la liquidation judiciaire simplifiée obligatoire,
- dit qu'il sera fait application des articles L. 641-2 et suivants, D. 641-10 alinéa 1er, L 644-1 et R. 644-1 et suivants du code de commerce,
- fixé la date de cessation des paiements au 22 avril 2024,
- désigné M. [O] [Y] en qualité de juge-commissaire,
- nommé la SELARL Athéna, prise en la personne de Mme [J] [D], en qualité de liquidateur judiciaire,
- confié au liquidateur judiciaire la mission de réaliser l'inventaire, en application de l'article L. 641-2 du code de commerce,
- rappelé qu'en application de l'article L. 644-2 du code de commerce, le liquidateur doit procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques, dans les quatre mois suivant le présent jugement et, à l'issue de cette période, qu'il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants,
- dit que le liquidateur devra déposer le projet de répartition au greffe conformément aux dispositions des articles L. 644-4 et R. 644-2 du code de commerce,
- fixé le délai d'établissement de la liste des créances à trois mois à compter de la date de parution au Bodacc du jugement d'ouverture de la procédure collective, conformément à l'article L. 624-1 du code de commerce,
- fixé à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, conformément à l'article L. 644-5 du code de commerce,
- ordonné les mesures de publicité légales,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- employé les dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par déclaration du 13 septembre 2024, la SARL [P] Père & Fils a formé appel de ce jugement, l'attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu'il a dit que l'exécution provisoire est de droit,