TARIFICATION, 7 mars 2025 — 24/02615

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [Z] [1]

C/

[8]

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [11] [1]

- [9]

- Me Hélène CAMIER

Copie exécutoire :

- Me Hélène CAMIER

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 MARS 2025

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N° RG 24/02615 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDQN

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [Z] [1]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 13]

[Localité 4]

Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE et Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

[8]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Mme [K] [I], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

PRONONCÉ :

Le 07 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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* *

DECISION

Par acte de commissaire de justice délivré le 6 mai 2024 et visé par le greffe le 29 mai 2024, la société [11] et [12], contestant la décision de rejet de la [6] (la [7]) en date du 24 avril 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 décembre 2024 afin que les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié, M. [Y] [X], soient retirées de son compte employeur et, subsidiairement, afin qu'elles soient inscrites au compte spécial.

Par courriel au greffe du 5 décembre 2024, soutenu oralement à l'audience, la société [11] et [12] a demandé à la cour de prendre acte de l'acquiescement de la [8] à sa demande principale et de condamner celle-ci aux dépens ainsi qu'à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'audience, la [7] a indiqué s'opposer à la demande au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Par courrier recommandé du 25 mars 2024, la société [11] et [12] a demandé à la [8] que les incidences financières de la maladie professionnelle de M. [X] soient inscrites au compte spécial.

Par décision du 24 avril 2024, la caisse a rejeté cette demande.

Par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024 la société [11] et [12] a fait assigner la [8] devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 décembre 2024.

L'assignation délivrée à la caisse avait pour objet le retrait du compte employeur de la société [11] et [12] des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [X] et, subsidiairement, leur inscription au compte spécial.

En cours d'instance, la [10] a fait droit à cette demande.

Dès lors, le recours est devenu sans objet.

Succombant totalement, la [7] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Enfin, l'équité commande d'accorder à la société [11] et [12], qui n'aurait pas obtenu gain de cause sans l'introduction du présent litige, une indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,

- Constate qu'en cours d'instance, la [6] a retiré du compte employeur de la société [11] et [12] le coût de la maladie professionnelle de son salarié M. [X],

- Dit en conséquence que le recours de la société [11] et [12] est devenu sans objet,

- Condamne la [6] aux dépens de l'instance,

- Condamne la [6] à verser à la société [11] et [12] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,