TARIFICATION, 7 mars 2025 — 24/02603

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [7]

C/

CARSAT HAUTS DE FRANCE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [7]

- CARSAT HAUTS DE FRANCE

- Me Franck DERBISE

Copie exécutoire :

- CARSAT HAUTS DE FRANCE

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 MARS 2025

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N° RG 24/02603 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDP5

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [7]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

DÉFENDERESSE

CARSAT HAUTS DE FRANCE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Mme [U] [J], munie d'un pouvoir régulier

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

PRONONCÉ :

Le 07 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

Mme [Z] [E] a été salariée de la société [7], en qualité de manutentionnaire du 25 mai au 4 juin 2021 puis en tant qu'agent de production alimentaire du 10 au 25 juin 2021.

Le 25 avril 2021, Mme [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens du coude droit.

Le 8 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8]-[Localité 9] (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de Mme [E] au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles, afférent aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et a retenu comme date de première constatation médicale le 22 juin 2021.

Les incidences financières de la maladie de Mme [E] ont été imputées sur le compte employeur 2022 de la société [7] et un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 6 a été imputé sur ledit compte, avec une incidence sur les taux de cotisation d'accidents de travail et de maladies professionnelles (AT/MP) 2024, 2025 et 2026.

Par courrier du 26 février 2024, la société [7] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (ci-après la CARSAT) aux fins d'inscrire le coût de cette maladie au compte spécial.

Le 21 mars 2024, la CARSAT a rejeté son recours et a maintenu les incidences financières de la pathologie déclarée par Mme [E] sur le compte employeur de la société demanderesse.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2024, la société [7] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens.

Aux termes de cette assignation, elle demande à la cour de :

- recevoir sa demande,

- dire que la CARSAT n'établit pas l'exposition au risque de Mme [E] lors de sa période d'emploi en son sein,

- ordonner à la CARSAT Hauts-de-France de retirer les maladies professionnelles de Mme [E] du 22 juin 2021 du compte employeur 2022 de son établissement de [Localité 6] (n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3]),

- ordonner à la CARSAT Hauts-de-France de recalculer les taux AT/MP concernés,

- condamner la CARSAT Hauts-de-France aux dépens, en ce compris les frais d'assignation.

Elle soutient que l'organisme tarificateur n'établit pas que Mme [E] a été exposée au risque de ses pathologies lorsqu'elle travaillait pour elle. Elle observe que la CARSAT a rejeté son recours au seul motif que les relevés de carrière et les déclarations de l'employeurs ainsi que celles du salarié n'étaient pas des documents recevables.

Elle ajoute que le simple fait d'être le dernier employeur à la date de première constatation médicale de la pathologie est insuffisant à rapporter la preuve d'une exposition au risque en son sein lors de la période retenue.

Par écritures visées par le greffe le 28 novembre 2024, la CARSAT Hauts-de-France demande à la cour de :

- dire que la société [7] reconnaît avoir exposé Mme [E] au risque de sa maladie professionnelle du 22 juin 2021,

- dire qu'elle apporte la preuve que Mme [E] a été exposée au risque de sa maladie professionnelle au sein de la sociét