TARIFICATION, 7 mars 2025 — 24/02602
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [9]
C/
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [9]
- CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
- Me Franck DERBISE
Copie exécutoire :
- CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
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N° RG 24/02602 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDP4
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Mme [I] [S], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Mme [N] [B] a été salariée de la société [9], en dernier lieu en qualité d'opératrice isolation polyvalente du 27 avril 2020 au 3 avril 2021.
Le 28 juillet 2021, Mme [N] [B] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour une épicondylite bilatérale sur la base d'un certificat médical initial du 5 juin 2021.
Le 22 novembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs (ci-après la CPAM) a reconnu le caractère professionnel des maladies professionnelles déclarées par Mme [B] au titre du tableau n°57 B des maladies professionnelles, afférent aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, et a retenu comme date de première constatation médicale le 31 mars 2021.
Les incidences financières de ces maladies ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [9] et un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 1 ainsi qu'un coût moyen d'incapacité temporaire de catégorie 5 ont été imputés sur ledit compte, avec une incidence sur les taux de cotisation d'accidents de travail et de maladies professionnelles (AT/MP) 2023, 2024 et 2025.
Par courrier du 26 février 2024, la société [9] a formé un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté (ci-après la CARSAT) aux fins d'inscrire le coût de ces maladies au compte spécial.
Le 14 mars 2024, la CARSAT a rejeté son recours et a maintenu les incidences financières des pathologies déclarées par Mme [B] sur le compte employeur de la société demanderesse.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, la société [9] a assigné la CARSAT à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens.
Aux termes de cette assignation et de ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
- recevoir sa demande,
- dire que la CARSAT n'établit pas l'exposition au risque de Mme [B] lors de sa période d'emploi en son sein,
- ordonner à la CARSAT Bourgogne Franche-Comté de retirer les maladies professionnelles de Mme [B] du 31 mars 2021 du compte employeur 2021 de son établissement d'[Localité 7] (n° SIRET [N° SIREN/SIRET 3]),
- ordonner à la CARSAT Bourgogne Franche-Comté de recalculer les taux AT/MP concernés,
- condamner la CARSAT Bourgogne Franche-Comté aux dépens, en ce compris les frais d'assignation.
Elle fait valoir qu'il appartient à la cour de se prononcer sur la demande de retrait du coût ou de la demande d'inscription au compte spécial avant d'examiner l'éventuel caractère définitif du taux 2023.
Au soutien de sa demande de retrait du coût des pathologies litigieuses, elle soutient que la CARSAT n'établit pas que Mme [B] a été exposée au risque de ses pathologies en travaillant auprès d'elle. Elle relève que la CARSAT a rejeté son recours au seul motif qu'à la date de première constatation médicale du 31 mars 2021, Mme [B] était employée par elle.
Elle précise que le simple fait d'être le dernier employeur à la date de première constatation médicale de la pathologie est insuffisant à rapporter la preuve d'une exposition