TARIFICATION, 7 mars 2025 — 24/02601
Texte intégral
ARRET
N°
Société [9]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [8]
- [7]
- Me Michaël RUIMY
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
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N° RG 24/02601 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDP3
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [J] [N], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 15 mai 2024 et visé par le greffe le 24 mai 2024, la société [8], contestant la décision de rejet de la [5] (la [6]) en date du 16 avril 2024, a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 décembre 2024 afin que soient retirées de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [K].
Par courrier du 15 juillet 2024, visé par le greffe le 18 juillet 2024, soutenu oralement à l'audience, la société [8] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
À l'audience, la [6] ne s'y est pas opposée.
MOTIFS
La société [8] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courrier au greffe du 15 juillet 2024.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate le désistement d'instance de la société [8],
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- Dit que la société [8] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,