TARIFICATION, 7 mars 2025 — 24/02600
Texte intégral
ARRET
N°
Société [4]
C/
CARSAT SUD-EST
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [4]
- CARSAT SUD-EST
- Me Georgina WOIMANT
- Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
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N° RG 24/02600 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDP2
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Georgina WOIMANT, avocat au barreau d'AMIENS
Représentée par Me Cécile ANDJERAKIAN-NOTARI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau D'AMIENS et Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT SUD-EST
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rreprésentée par Mme [F] [E], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
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DECISION
M. [U] [R] a travaillé pour la société [4] en qualité de manutentionnaire en fruits et légumes du 5 août 1985 ou 12 avril 2018.
Le 5 décembre 2022, M. [R] a déclaré une maladie professionnelle, à savoir un cancer bronchopulmonaire primitif lié à une exposition à l'amiante.
La caisse primaire d'assurance-maladie du Vaucluse (ci-après la CPAM) a diligenté une instruction, lors de laquelle la société [4], consultée, a rempli un questionnaire dans lequel elle a indiqué qu'elle n'avait jamais exposé l'intéressé à l'amiante en aucune façon.
Par décision en date du 22 janvier 2024, après consultation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM a écrit à la société [4] qu'elle prenait en charge la pathologie de M. [R] au titre des risques professionnels, et en particulier du tableau n° 30 bis, relatif au cancer bronchopulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Par courrier en date du 8 février 2024, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (ci-après la CRA) de la CPAM pour expliquer que M. [R] n'avait pas été exposé à l'amiante auprès d'elle mais auprès d'un précédent employeur avant 1985, et pour demander que les conséquences financières de l'arrêt de travail et de la maladie professionnelle de M. [M] ne soient pas imputées sur son taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles et pour que les coûts engendrés par cette maladie soient inscrits au compte spécial.
La CRA n'a pas rendu de décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
Parallèlement, la CPAM a notifié à la société [4] qu'un taux d'incapacité permanente de 100 % était attribué à M. [M] à compter du 2 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2024, la société [4] a assigné la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est (ci-après la CARSAT ) à comparaître par devant la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification.
Aux termes de cette assignation et de ses conclusions déposées le 6 décembre 2024, elle a sollicité :
- qu'il soit jugé que la maladie professionnelle de M. [R] ne lui est pas imputable,
- qu'il soit jugé que les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [R] ne doivent pas être inscrites et imputées à son compte employeur,
- que soit ordonné le retrait de son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle de M. [R],
- qu'il soit jugé que les coûts engendrés par la maladie professionnelle de M. [M] soient inscrits au compte spécial,
- qu'il soit statué sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle a notamment fait valoir :
- que pendant des années où il avait travaillé pour elle, M. [R] avait eu pour mission de mettre des fruits et légumes dans des barquettes, d'approvisionner des chaînes de conditionnement, de préparer les commandes et de faire divers travaux de manutention,
- que ces tâches ne l'avaient pas exposé au risque de sa maladie,
- qu'il était patent qu'il avait contra