TARIFICATION, 7 mars 2025 — 24/02578

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Texte intégral

ARRET

S.A.S. [4]

C/

Organisme CARSAT NORMANDIE

CCC adressées à :

-SAS [4]

-CARSAT NORMANDIE

-Me TSOUDEROS

Copies exécutoires délivrées à :

-CARSAT NORMANDIE

-Me TSOUDEROS

Le 7 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

TARIFICATION

ARRET DU 07 MARS 2025

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N° RG 24/02578 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDOS

PARTIES EN CAUSE :

DEMANDERESSE

S.A.S. [4], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDERESSE

Organisme CARSAT NORMANDIE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [N] [P], dûment mndatée

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.

M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES

PRONONCÉ :

Le 07 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

Le 11 mai 2020, [Y] [M], salarié de la société [4] en qualité de vendeur depuis le 1er mars 2000, a été victime d'un malaise au temps et au lieu du travail, à la suite duquel il est décédé le 22 mai 2020.

Par lettre du 28 juin 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Maritime (ci-après la CPAM) a indiqué qu'elle prenait en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

Les incidences financières de cet accident mortel ont été inscrites au compte employeur de la société [4]. Ainsi, un coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 a été inscrit sur le compte employeur 2021, impactant pour la première fois le taux de cotisation d'accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2023.

La société [4], par courrier en date du 23 janvier 2024 parvenu le 30 janvier 2024, a saisi la caisse régionale d'assurance maladie de Normandie (ci-après la CARSAT) d'un recours gracieux visant à obtenir le retrait de son compte employeur 2021 des conséquences financières de l'accident du travail mortel de [Y] [M].

Par courrier en date du 14 mars 2024, la CARSAT a rejeté le recours de la société [4] pour le taux de cotisation 2023, au motif que la société avait reçu notification de ce taux le 4 janvier 2023 et qu'elle disposait d'un délai de deux mois pour la contester, de sorte qu'en formulant son recours le 30 janvier 2024, elle avait agi tardivement. S'agissant de l'exercice 2024, la CARSAT a expliqué qu'après avoir retiré le coût moyen d'incapacité permanente de catégorie 4 du compte employeur 2021 pour le remettre sur le compte employeur 2020, il apparaissait que les modifications n'avaient pas d'incidence sur le taux précédemment notifié, qui restait au même niveau.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2024, la société [4] a fait assigner la CARSAT à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 décembre 2024.

Aux termes de cette assignation et de ses dernières conclusions, elle sollicite :

- que son recours soit déclaré recevable et bien fondé,

- qu'il soit enjoint à la CARSAT de rectifier son taux de cotisation 2024 ensuite du retrait du compte employeur 2021 du coût moyen correspondant au décès de [Y] [M],

- que la décision de la CARSAT du 4 mars 2024 (en réalité 14 mars 2024) soit infirmée,

- qu'il soit enjoint à la CARSAT de veiller à ce que les taux de cotisation 2025 et suivants ne soient pas impactés par le coût moyen litigieux,

- que la CARSAT soit condamnée aux dépens.

Au soutien de ses demandes, la société [4] fait notamment valoir :

- que l'article D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale précise que « la valeur du risque, telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel, comprend le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant, pendant la période triennale de référence, soit entraîné le décès de la victime, soit donné lieu à la notification d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie »,

- que la Cour de cassation a eu l'occasion de se prononcer sur la détermination du rattachement du coût moye