TARIFICATION, 7 mars 2025 — 24/02514
Texte intégral
ARRET
N°
Société [6]
C/
Organisme [10]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- [10]
- Me Hélène CAMIER
Copie exécutoire :
-Me Hélène CAMIER
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
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N° RG 24/02514 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDLD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Olympe TURPIN, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [G] [S], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 juin 2024 et visé par le greffe le 3 juillet 2024, la société [6], contestant la décision implicite de rejet de la [8] (la [9]), a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 décembre 2024 afin que soient retirées de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [O] [I] et, à titre subsidiaire, qu'elles soient inscrites au compte spécial.
Par courrier du 25 novembre 2024, visé par le greffe le 26 novembre suivant et soutenu oralement à l'audience, la société [6] a demandé à la cour de prendre acte de l'acquiescement de la [10] à sa demande et de condamner celle-ci à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'audience, la [9] a indiqué s'opposer à la demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Par courrier recommandé du 16 février 2024, la société [6] a solllicité auprès de la [10] le retrait de son compte employeur de la maladie professionnelle de M. [I] et, subsidiairement, son inscription au compte spécial.
Face au rejet implicite de sa demande par la [9], la société demanderesse a fait assigner cette dernière devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 6 décembre 2024, lors de laquelle la caisse a informé la cour que la [9] avait fait droit à sa demande.
L'assignation délivrée à l'encontre de la caisse avait pour objet le retrait du compte employeur de la société [6] des incidences financières de la maladie professionnelle de M. [I] et leur inscription au compte spécial.
En cours d'instance, la [9] a fait droit à cette demande.
Dès lors, le recours est devenu sans objet.
Compte tenu des circonstances de l'espèce, la [9] doit être condamnée aux entiers dépens de l'instance et il y a lieu de la condamner à verser à la société [6] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate qu'en cours d'instance, la [7] a retiré du compte employeur de la société [6] le coût de la maladie professionnelle de son salarié M. [O] [I],
- Dit en conséquence que le recours de la société [6] est devenu sans objet,
- Condamne la [7] aux dépens de l'instance,
- Condamne la [7] à verser la somme de 1000 euros à la société [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,