TARIFICATION, 7 mars 2025 — 24/02109
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [6]
C/
[9]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- SAS [6]
- [10]
- Me Denis ROUANET
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
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N° RG 24/02109 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCQD
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nadia GUERRI, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDERESSE
[9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [F] [D], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Par une décision en date du 16 mai 2024, la cour d'appel de Dijon, saisie d'une contestation par la société [5] de la décision de prise en charge par la [7] (ci-après la [8]) des maladies professionnelles de sa salariée, Mme [X] [S], s'est déclarée incompétente au profit de la cour d'appel spécialement désignée, pour statuer sur la question de l'imputation au compte spécial du coût de cette affection.
Le dossier a été transmis à la présente cour et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2024.
Par courriel au greffe du 5 décembre 2024, soutenu oralement à l'audience, la société [6] a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son recours.
À l'audience, la [8] ne s'y est pas opposée.
MOTIFS
La société [6] indique à la cour vouloir se désister de son recours par courriel au greffe du 5 décembre 2024.
En l'absence de demande incidente à la date du désistement, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par effet du désistement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, la demanderesse conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
- Constate le désistement d'instance de la société [6],
- Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
- Dit que la société [6] conservera la charge des dépens.
Le greffier, Le président,