TARIFICATION, 7 mars 2025 — 24/00841
Texte intégral
ARRET
N°
Société [5]
C/
CARSAT AQUITAINE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Société [5]
- CARSAT AQUITAINE
- Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
- CARSAT AQUITAINE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
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N° RG 24/00841 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JACJ
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT AQUITAINE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Mme [O] [T], munie d'un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de M. Julien DONGNY et M. Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
Le 4 avril 2022, M. [R] [H], salarié de la société [5] en qualité de responsable de douane, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un adénocarcinome pulmonaire.
Le 26 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ) a reconnu le caractère professionnel de la pathologie de M. [H] au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, afférent au cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, et a retenu comme date de première constatation médicale le 10 janvier 2020.
Les incidences financières de la maladie de M. [H] ont été imputées sur les comptes employeur 2022 et 2023 de la société [5]. Un coût d'incapacité temporaire de catégorie 1 a été imputé sur le compte employeur 2022 avec une incidence sur les taux de cotisation d'accidents de travail et de maladies professionnelles (AT/MP) 2024, 2025 et 2026, tandis qu'un coût d'incapacité permanente de catégorie 4 a été imputé sur le compte 2023, avec une incidence sur les taux de cotisation d'accidents de travail et de maladies professionnelles (AT/MP) 2025, 2026 et 2027.
Par acte de commissaire de justice délivré le 6 février 2024, visé par le greffe le 14 février suivant, la société [5], contestant cette décision, a fait assigner la CARSAT Aquitaine devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 7 juin 2024, lors de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 6 décembre 2024.
Par conclusions récapitulatives visées par le greffe le 18 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- ordonner le retrait du compte employeur 2022 et 2023 de son établissement enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2] des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [H] en date du 30 septembre 2020 et de l'incapacité permanente partielle datée du 12 juillet 2023,
- ordonner la rectification du taux AT/MP 2024 suite au retrait du compte employeur 2020 de l'établissement de la société [5], enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2] des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [H] en date du 30 septembre 2020,
- juger que ce retrait du compte employeur 2022 et 2023 de l'établissement de la société [5] enregistré sous le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 2] des conséquences financières de la maladie déclarée par M. [H] en date du 30 septembre 2020 et de l'incapacité permanente partielle datée du 12 juillet 2023 devra être pris en compte pour les tarifications annuelles postérieures qui seront impactées par ce sinistre.
Elle fait essentiellement valoir que la CARSAT ne rapporte pas la preuve d'une exposition habituelle et certaine de M. [H] à l'amiante au sein de son entreprise et que la simple probabilité d'une exposition au risque ne suffit pas à l'organisme tarificateur pour prouver que le salarié a été personnellement exposé à l'amiante.
Elle ajoute que la seule embauche du salarié dans la société ne permet pas de démontrer son exposition personnelle à l'amiante et qu'en sus, il ressort de l'enquête diligentée par la caisse