TARIFICATION, 7 mars 2025 — 24/00767
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [3]
C/
CARSAT DU MORBIHAN
CCC adressées à :
-SAS [3]
-Me BAILLY-LACRESSE
-CARSAT DU MORBIHAN
Copie exécutoire délivrée à :
-CARSAT DU MORBIHAN
Le 7 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/00767 - N° Portalis DBV4-V-B7I-I752
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], agissant pousuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Carine BAILLY-LACRESSE de l'AARPI IODE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSE
CARSAT DU MORBIHAN, agissant pousuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [S] [D], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2024, devant M. Philippe MELIN, président assisté de Monsieur Julien DONGNY et Monsieur Younous HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. Philippe MELIN a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 07 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
PRONONCÉ :
Le 07 mars 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe MELIN, président et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [O] [K] est employée au sein de la société [3], qui exploite un magasin [6], en qualité d'hôtesse de caisse depuis le 1er novembre 2003.
Le 1er avril 2021, Mme [K] a déclaré deux maladies professionnelles, à savoir un syndrome du canal carpien droit et un syndrome du canal carpien gauche.
Par décisions en date du 28 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance-maladie du Morbihan (ci-après la CPAM) a pris en charge au titre du tableau n° 57 les deux pathologies des canaux carpiens de Mme [K].
Les conséquences financières de ces pathologies, à savoir un coût moyen d'incapacité temporaire de sixième catégorie et un coût moyen d'incapacité temporaire de première catégorie, ont été imputées sur le compte employeur 2021 de la société [3], ayant vocation à impacter pour la première fois le taux de cotisation d'accidents du travail et de maladies professionnelles (ci-après AT/MP) 2023. D'autres coûts moyens d'incapacité temporaire ont été imputés sur le compte employeur 2022, avec une vocation à impacter les taux de cotisation AT/MP 2024 et suivants.
Par courrier en date du 11 septembre 2021, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (ci-après la CRA), aux fins de demander l'inscription des conséquences financières des maladies de Mme [K] au compte spécial.
La CRA n'a pas rendu de décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti, ce qui s'apparente à une décision de rejet.
Par requêtes en date du 14 janvier 2022, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir constater que Mme [K] avait été exposée aux risques du tableau n° 57 successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer dans laquelle l'exposition avait provoqué la maladie prise en charge et d'obtenir l'inscription des conséquences financières des deux pathologies de Mme [K] au compte spécial. Dans ces affaires, l'adversaire de la société [3] était la CPAM.
Le 1er janvier 2023, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (ci-après la CARSAT) a notifié à la société [3] son taux de cotisation AT/MP 2023. Le 6 janvier 2023, une personne de l'entreprise habilitée à cet effet a accédé à la décision sur la plate-forme numérique dédiée à cet effet.
Par courrier en date du 31 octobre 2023, la société [3], prenant en compte un récent revirement de jurisprudence en date du 28 septembre 2023, duquel il résultait que « les demandes de l'employeur de retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle ou d'inscription de ces dépenses au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relevaient de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles », a exercé un recours gracieux devant la CARSAT aux fins d'obtenir l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux deux maladies professionnelles de Mme [K].
Par décision en date du 22 novembre 2023, la CARSAT a rejeté son recours gracieux, estimant que les conditions d'application de l'article 2 4° du décret du