2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/04390
Texte intégral
ARRET
N°
[Y]
C/
CPAM DU HAINAUT
CCC adressées à :
-Mme [Y]
-CPAM DU HAINAUT
Copie exécutoire délivrée à :
-CPAM DU HAINAUT
Le 6 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
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n° rg 23/04390 - n° portalis dbv4-v-b7h-i42h - n° registre 1ère instance : 22/00509
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 25 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1] ALGERIE
Non comparante, régulièrement convoquée
ET :
INTIMEE
CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [Z] [U], dûment mandaté
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [S] [Y] a saisi par requête du 9 juin 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes afin de contester la décision de la commission de recours amiable (CRA) du 12 mai 2021, qui a maintenu le refus d'attribution d'une rente d'ayant droit, lequel lui avait été opposé par décision de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut du 11 mars 2021, motif tiré de ce que son défunt époux ne percevait aucune rente par la CPAM du Hainaut et qu'en tout état de cause, sa demande était prescrite comme formulée plus de deux ans après le décès de son conjoint.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 25 août 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment':
1. déclaré prescrite la demande de rente d'ayant droit formulée par Mme [Y] le 17 février 2021';
2. débouté Mme [Y] de son recours';
3. condamné Mme [Y] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à Mme [Y] par lettre recommandée du 30 août 2023 avec avis de réception réceptionné le 1er octobre suivant.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 11 octobre 2023 enregistrée au greffe le 24 octobre suivant, Mme [S] [Y] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Régulièrement convoquée par lettre simple du 25 avril 2024 à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel, Mme [Y] appelante n'est pas présente à l'audience ni personne pour elle.
4.2.Aux termes des observations orales développées par son représentant à l'audience, la CPAM du Hainaut, intimée, demande à la cour de constater que Mme [Y] ne soutient pas son appel, et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 précité, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.
En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 937 du code de procédure civile, Mme [Y] a été convoquée à l'audience du 9 décembre 2024 à 13 heures 30 par lettre simple du 25 avril 2024 envoyée par le greffe, laquelle lui a été délivrée à l'adresse figurant dans sa déclaration d'appel reçue le 24 octobre 2023.
Bien que régulièrement informée de la date