2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/02039
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [5]
[5]
C/
CPAM DES ALPES
MARITIMES
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [5]
[5]
- CPAM DES ALPES
MARITIMES
-Me Julien TSOUDEROS
-tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DES ALPES
MARITIMES
-Me Julien TSOUDEROS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
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N° RG 23/02039 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYE5 - N° registre 1ère instance : 22/01668
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
AT MR [E] [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
CPAM DES ALPES MARITIMES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par M. [T] [W], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 24 avril 2020, M. [L] [E] [V], employé en qualité d'agent de sécurité par la société [5], a été victime d'une agression verbale sans contact physique de la part d'un collègue.
Le certificat médical initial du 27 avril 2020 a mentionné un «'syndrome anxiodépressif post-agression sur le lieu de travail'».
A la suite de la visite médicale auprès du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, M. [E] [V] a obtenu, suivant décision de la caisse du 23 juillet 2020, la reconnaissance de son accident de travail du 24 avril 2020 pour «'agression verbale'».
La date de consolidation a été fixée au 25 décembre 2021 par le médecin-conseil de la caisse.
Son incapacité permanente a été fixée à 15% à compter du 26 décembre 2021.
Ce taux a été notifié par lettre du 26 janvier 2022 à l'employeur, la société [5], qui a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA), puis un recours contentieux contre cette décision le 23 septembre 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille.
En application de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, une ordonnance du magistrat dudit pôle a désigné M. le docteur [Y] comme expert consultant à l'effet de recevoir les rapports et éléments médicaux, lequel a proposé de ramener le taux d'incapacité de M. [E] [V] à 10%.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
1. déclaré recevable la demande de la société [5]';
2. accordé la dispense de comparaître à la CPAM des Alpes-Maritimes';
3. fixé à 10% le taux d'incapacité permanente de M. [L] [E] [V] au titre de l'accident de travail du 24 avril 2020';
4. dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM)';
5. condamné la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [5] par lettre recommandée du 4 avril 2023 avec avis de réception non retourné.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 28 avril 2023 enregistrée au greffe le 3 mai suivant, la société [5] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 3 ci-dessus.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, la société [5] appelante demande à la cour de':
- la recevoir en ses conclusions, et les déclarer bien fondées';
- ramener à 5% le taux d'incapacité accordé à M.