2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/01996
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE
SEINE-MARITIME
C/
Société [4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE
SEINE-MARITIME
- Société [4]
- Me Julien TSOUDEROS
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE
SEINE-MARITIME
- Me Julien TSOUDEROS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
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N° RG 23/01996 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYCL - N° registre 1ère instance : 22/01141
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 02 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DE SEINE-MARITIME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et plaidant par M. [M] [A], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
Société [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
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DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 10 janvier 2020, Mme [Y] [N], alors salariée de la société [5] en qualité d'hôtesse de caisse, a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le certificat médical initial du 18 octobre 2019 indiquait «'tendinopathie de l'épaule droite (calcifiante infra-épineux)'; arthropathie acromio-claviculaire'; épicondylite du coude droit'».
À la suite de la visite médicale auprès du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Maritime, Mme [N] a obtenu la reconnaissance de maladie professionnelle pour « rupture partielle de la coiffe » suivant décision du 4 juin 2021 de la caisse.
Sa date de consolidation a été fixée au 4 octobre 2021 par le médecin-conseil.
L'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixée à 10% à compter du 5 octobre 2021 par suite des conclusions médicales suivantes : « maladie professionnelle pour rupture de la coiffe des rotateurs droite traitée médicalement chez une droitière, il persiste une limitation légère de tous les mouvements ».
Ce taux a été notifié par lettre du 10 décembre 2021 à l'employeur de Mme [N], la société [5] qui a formé un recours auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis un recours contentieux le 23 juin 2022 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille contre la décision de la commission.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 2 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a notamment :
1. déclaré recevable la demande de la société [5]';
2. fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [N] à 8% à compter du 5 octobre 2021 pour «'rupture partielle de la coiffe »';
3. dit que les frais de consultation étaient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM)';
4. condamné la CPAM de Seine-Maritime aux dépens.'
Ce jugement a été notifié à la CPAM de Seine-Maritime par lettre recommandée du 15 mars 2023 avec avis de réception réceptionné le 21 mars suivant.
3. La déclaration d'appel :
Par déclaration du 18 avril 2023 enregistrée au greffe le 20 avril suivant, la CPAM de Seine-Maritime a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 7]-[Localité 6] Seine-Maritime, appelante, demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement querellé';
- entériner le rapport de M. le docteur [F]';
- déclarer opposable à la société [5] le taux d'incapacité permanente part