2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/01985
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE LA SOMME
C/
S.A.S. [4]
FRANCE
Copie certifiée conforme délivrée à :
- CPAM DE LA SOMME
- S.A.S. [4]
FRANCE
- Me Julien TSOUDEROS
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- Me Julien TSOUDEROS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
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N° RG 23/01985 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYBQ - N° registre 1ère instance : 22/00234
Jugement du tribunal judiciaire d'Amiens (pôle social) en date du 27 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA SOMME
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par M. [R] [S], muni d'un pouvoir régulier
ET :
INTIMEE
S.A.S. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP M.[M] [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.
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DECISION
M. [T], salarié de la société [4] ([4]) en qualité de conducteur de machines, a déclaré une maladie professionnelle le 12 février 2021, au titre d'une dépression, sur la base d'un certificat médical initial du 11 décembre 2020 faisant état de « harcèlement professionnel ».
Un certificat médical de prolongation, établi le 19 janvier 2021 a mentionné une « dépression ' rechute dépressive ».
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Somme a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle par décision du 21 septembre 2021, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 22 novembre 2021 avec fixation d'un taux d'incapacité de 10% pour les séquelles suivantes : « syndrome anxio-dépressif prédominant anxieux avec asthénie psychique nécessitant le maintien de traitement par antidépresseur et par anxiolytique associés au suivi psychiatrique régulier ».
Contestant cette décision, la société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), puis le pôle social du tribunal judiciaire d'Amiens qui, par jugement du 27 mars 2023, a :
dit que dans les rapports caisse / employeur, le taux d'incapacité permanente de M. [T] en lien avec la maladie professionnelle du 11 décembre 2020 était fixé à 8%,
dit que chaque partie conserverait la charge de ses propres dépens,
dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) en vertu de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
La CPAM de la Somme a relevé appel de cette décision le 20 avril 2023 après notification intervenue le 28 mars précédent.
La cour a désigné M. [J] comme médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 7 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et développées oralement à l'audience, la CPAM de la Somme, appelante, demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
prendre acte de ce que la société ne maintient plus ses demandes d'inopposabilité formulées en première instance,
juger qu'au regard des dispositions légales et des séquelles, le taux d'incapacité permanente de 10% a été correctement évalué en totale cohérence avec le barème indicatif d'invalidité,
écarter l'avis de M. [J], médecin expert, en ce qu'il n'a pas tenu compte du rapport médical d'évaluation des séquelles établi par le médecin-conseil et ordonner un complément de consultation afin qu'il soit tenu compte de l'ensemble des éléments,
en cas de refus de complément d'avis, écarter les conclusions de M. [J], expert, et entériner les conclusions de M. [I], médecin expert désigné par le tribunal,
en tout état de cause, débouter