2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/01951
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [3]
[3]
C/
CPAM DE [Localité 4]
Copie certifiée conforme délivrée à :
- S.A.S. [3]
[3]
- CPAM DE [Localité 4]
- Me Julien TSOUDEROS
- tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
- CPAM DE [Localité 4]
- Me Julien TSOUDEROS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
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N° RG 23/01951 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IX7J - N° registre 1ère instance : 22/01136
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 23 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
MP [P] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
CPAM DE [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et plaidant par M. [V] [D], muni d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, Greffier.
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DECISION
Mme [Z], salariée de la société [3] ([3]) en qualité de conseillère de vente bijouterie, a été victime d'un accident du travail, le 12 août 2016, pour lequel une déclaration d'accident du travail a été établie le 16 août suivant, mentionnant ce qui suit : « en étant à son poste de travail à la bijouterie - sur mon poste de travail, j'ai eu un malaise sans raison apparente. Départ avec les services d'urgences ».
Le 13 février 2017, l'assurée a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial de la même date mentionnant un « syndrome dépressif ».
Par une décision du 16 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) ayant considéré que le taux d'incapacité permanente prévisible était supérieur à 25%.
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 30 septembre 2021 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% pour les séquelles suivantes : « troubles anxieux généralisés, insomnie, attaques de panique ».
Ce taux a été notifié le 4 novembre 2021 à l'employeur.
Contestant cette décision, la société [3] a saisi la commission de recours amiable, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 23 mars 2023, a :
déclaré recevable la demande de la société [3],
accordé la demande de dispense de comparution de la CPAM de [Localité 4],
fixé le taux d'incapacité de Mme [Z] à 10% à compter du 1er octobre 2021,
dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM),
condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a relevé appel de cette décision le 24 avril 2023, après notification intervenue le 11 avril précédent.
La cour a désigné M. [G], médecin consultant, lequel a rendu un rapport le 7 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la société [3], appelante, représentée par son conseil, demande à la cour de :
déclarer ses conclusions recevables et bien fondées,
infirmer le jugement entrepris,
ramener à 5% le taux d'incapacité accordé par la caisse à Mme [Z],
débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que l'assurée présente un état antérieur psychiatrique connu et traité, qu'en 2005, puis entre 2013 et 2016, celle-ci a déjà fait l'objet d'arrêts de travail pour troubles dépressifs, qu'à la date de la déclaration de sa maladie, elle bénéficiait d'une invalidité de 1ère catégorie en lien avec la pathologie psychiatrique, e