2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/01720

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Texte intégral

ARRET

[V]

C/

CPAM DU HAINAUT

Copies certifiées conformes

adressées à :

-Mme [Y] [V] épouse [E]

-CPAM DU HAINAUT

-Me KAMEL-BRIK

Copie exécutoire délivrée à :

-CPAM DU HAINAUT

Le 6 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

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N° RG 23/01720 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXQQ - N° registre 1ère instance : 22/00172

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Valenciennes (pôle social) EN DATE DU 28 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [Y] [V] épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000805 du 13/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)

ET :

INTIMEE

CPAM DU HAINAUT

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par M. [F] [S], muni d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 21 novembre 2024 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Philippe MELIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 25 février 2025, le délibéré a été prorogé au 12 mars 2025.

Le 12 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.

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DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Par jugement rendu après expertise le 22 mars 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a dit que la pathologie déclarée par Mme [Y] [V] épouse [E] (Mme [V]) devait être prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 4 mars 2021.

La pathologie ainsi prise en charge a été consolidée le 12 février 2016 à la date du certificat médical initial.

Suivant décision notifiée le 14 octobre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Hainaut a accordé à Mme [V], à compter du 13 février 2016, une rente correspondant à un taux d'incapacité permanente de 70%.

Au titre des conclusions médicales, il est indiqué : «'Séquelles d'une exposition professionnelle aux bruits lésionnels à type de surdité de perception bilatérale avec déficit estimé selon le barème d'indemnisation (calcul pondéré) à 97,5 dB à droite et 99,5 dB à gauche.'»

Mme [V] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse le 7 décembre 2021, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes le 8 avril 2022 sur décision implicite de rejet.

La CMRA s'est prononcée le 17 mars 2022 en confirmant la décision contestée, son rejet explicite ayant été notifiée par courrier du 7 avril 2022 concomitamment à la saisine du tribunal.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 28 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :

1. débouté Mme [V] de ses demandes';

2. condamné Mme [V] aux dépens.

Ce jugement a été notifié à Mme [Y] [V] épouse [E] par lettre recommandée du 8 mars 2023 avec avis de réception distribué le 21 mars suivant.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 5 avril 2023 reçue au greffe le 7 avril suivant, Mme [Y] [V] épouse [E] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de l'intégralité du dispositif de ce jugement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024, à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 9 décembre 2024.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son conseil, Mme [V] appelante demande à la cour de':

- juger son appel recevable et bien fondé';

- en conséquence, réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 22 mars 2019 (en réalité le 28 février 2023)';

- à ce titre, statuer à nouveau,

- juger qu'elle était dans l'incapacité d'occuper une activité professionnelle entre le 17 février 1998 et le 12 février 2016';

- juger que la rente servie au titre de l'incapacité part