2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/01611

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Texte intégral

ARRET

CPAM de l'Oise

C/

[R]

Copies certifiées conformes

CPAM de l'Oise

M. [X] [R]

Tribunal judiciaire

Copie exécutoire

M. [X] [R]

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

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N° RG 23/01611 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXJK - N° registre 1ère instance : 22/00002

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 23 FÉVRIER 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM de l'Oise

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée et plaidant par M. [D] [G], muni d'un pouvoir régulier

ET :

INTIME

Monsieur [X] [R]

[Adresse 2]

[Localité 4]

comparant

DEBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.

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DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

Le 12 février 2018, M. [X] [R], salarié de la société [5], a été victime d'un accident de trajet pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise au titre de la législation sur les risques professionnels. Le certificat médical initial, établi le jour des faits, mentionne une "contusion lombaire gauche, genou gauche et poignet droit".

Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation de son état de santé au 14 septembre 2021.

Par décision du 17 septembre 2021, la CPAM de l'Oise a fixé le taux d'incapacité permanente (IPP) de M. [R] à 8% eu égard à la "présence de séquelles indemnisables après régularisations méniscales internes du genou gauche compliquées d'algodystrophie, chez un assuré de 45 ans, à type de gonalgies persistantes, boiterie et limitation de la flexion du genou".

L'assuré a contesté cette décision par la voie amiable.

La commission médicale de recours amiable (CMRA) des Hauts-de-France a rehaussé le taux à 10%.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 22 décembre 2021 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, M. [R] a formé un recours contre la décision de la CMRA de la caisse.

Par jugement avant-dire-droit du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a confié une consultation médicale clinique à M. le docteur [P] [U] afin notamment de décrire les lésions de M. [R] en lien avec l'accident de trajet, d'évaluer ses séquelles, d'émettre un avis sur le taux d'IPP retenu compte tenu, le cas échéant, d'un état antérieur, et de donner un avis sur un coefficient professionnel éventuel complétant le taux d'incapacité.

Le 23 mai 2022, le médecin expert a communiqué aux parties son rapport du 19 mai 2022.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 23 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :

entériné le rapport de M. [P] [U] ;

fixé le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [R] à 20% au titre des séquelles indemnisables de l'accident du travail dont il a été victime le 12 février 2018 ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

condamné la CPAM de l'Oise aux dépens de l'instance.

Ce jugement a été notifié à la CPAM de l'Oise par lettre recommandée du 23 février 2023 avec avis de réception réceptionné le 24 février suivant.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration reçue au greffe le 28 mars 2023, la CPAM de l'Oise a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation au seul chef du dispositif numéroté 2 ci-dessus.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024 à laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi contradictoire au 9 décembre 2024.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses conclusions communiquées le 9 décembre 2024, soutenues oralement par son représentant, la CPAM de l'Oise appelante demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jug