2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/01107

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Texte intégral

ARRET

CPAM [Localité 4] [Localité 5]

C/

[P]

CCC adressées à :

-CPAM [Localité 4] [Localité 5]

-M. [P]

-Me CASSEL

Copie exécutoire délivrée à :

-Me CASSEL

Le 06 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

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N° RG 23/01107 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IWLW - N° registre 1ère instance : 2201500

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 février 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 4] [Localité 5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par M. [D] [W], dûment mandaté

ET :

INTIME

Monsieur [X] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Représenté par Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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DECISION

M. [P], mécanicien poids-lourd, né le 31 décembre 1964, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4]-[Localité 5] une déclaration de maladie professionnelle du 19 novembre 2017, faisant état de'scapulalgies droites, accompagnée d'un certificat médical initial du 11 janvier 2018 mentionnant une rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs.

La CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 29 mars 2020 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5% pour les séquelles suivantes': «'scapulalgies droites et limitation de l'abduction du membre supérieur droit chez un droitier présentant une rupture de la coiffe des rotateurs'».

Contestant cette décision, M. [P] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 17 février 2023, a':

- déclaré recevable la demande de M. [P],

- fixé le taux d'incapacité de M. [P] à 12% à compter du 30 mars 2020 pour «'scapulalgies'»,

- dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie (CNAM),

- condamné la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] aux dépens.

La CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] a relevé appel de cette décision le 6 mars 2023, suivant notification intervenue le 20 février précédent, enregistré sous le numéro RG 23/01107, et un autre appel de ce jugement a été formé le 12 mars 2023 par M. [P], enregistré sous le numéro RG 23/01250.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024 lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 9 décembre 2024.

Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 5] appelante demande à la cour de':

-à titre principal, faire droit à ses demandes, fins et conclusions,

-infirmer la décision du tribunal judiciaire du 17 février 2023,

-confirmer le taux d'IPP de 5% à la date du 29 mars 2020 à la suite de la maladie professionnelle du 11 janvier 2018,

-condamner M. [P] aux entiers dépens,

-à titre subsidiaire, diligenter une expertise médicale judiciaire afin de déterminer le taux d'incapacité permanente de M. [P] à la date du 29 mars 2020 à la suite de la maladie professionnelle du 11 janvier 2018,

-condamner M. [P] aux entiers dépens.

Elle fait essentiellement valoir que le médecin-conseil, M. [Y], a considéré que seulement deux mouvements de l'épaule étaient limités, qu'il n'y avait pas d'impotence fonctionnelle, qu'il existait un état antérieur et qu'il n'existe aucun lien entre la maladie professionnelle et le licenciement.

Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [P] appelant demande à la cour de':

-juger qu'il est recevable et bien fondé en son recours, fins et prétentions,

-juger q