2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/01106

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Texte intégral

ARRET

CPAM [Localité 11]-[Localité 10]

C/

[8]

S.A.S. [9]

CCC adressées à :

-CPAM [Localité 11] [Localité 10]

- [8]

-SAS [9]

-Me LASSERI

Copies exécutoires délivrées à :

-Me LASSERI

-SAS [9]

Le 06 mars 2025

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

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n° rg 23/01106 - n° portalis dbv4-v-b7h-iwlu - n° registre 1ère instance : 22/00944

Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

CPAM [Localité 11]-[Localité 10], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et plaidant par Monsieur [W] [C], dûment mandaté

ET :

INTIMEES

[8], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [9], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée, régumlièrement convoquée

DEBATS :

A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Nathanaëlle PLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.

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* *

DECISION

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

M. [L] [V] était salarié intérimaire de la société [8] en qualité de préparateur de commande et cariste'; il exerçait une mission au sein de la société [9] lorsqu'il a subi le 6 janvier 2017 un accident du travail dans les circonstances suivantes': « la victime marchait pour rejoindre son chariot auto-porté. En retournant sur son chariot auto-porté, le pied de la victime se serait coincé dans un cerclage. En tombant, la victime aurait mis ses mains en avant pour se rattraper et sa main gauche se serait retrouvée coincée dans le sabot de protection du rack ['] ».

À la suite de la visite médicale auprès du médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 11]-[Localité 10], M. [L] [V], a obtenu la reconnaissance de son accident de travail du 6 janvier 2017 pour : « plaie bénigne bord cubital main gauche ».

Trois certificats médicaux de prolongation par suite de nouvelles lésions ont été adressés à la caisse qui a pris en compte ces déclarations.

La date de consolidation a été fixée au 1er novembre 2021.

Son incapacité permanente a été fixée à 50% à compter du 2 novembre 2021 par suite des conclusions médicales suivantes : « arthropathie post-traumatique poignet gauche, compliqué[e] NAD, finalement traitée par arthrodèse complète, blocage total et impotence totale poignet et main gauche pouvant être assimilée à une amputation chez un droitier ».

Ce taux a été notifié par lettre du 3 novembre 2021 à l'employeur.

La société [8], employeur en intérim de M. [V], a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission médicale de recours amiable (CMRA) puis le 27 mai 2022, un recours contentieux contre cette décision auprès du pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 11].

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de [Localité 11] a notamment :

1. déclaré recevable la demande de la société [8]';

2. fixé à 8% le taux d'incapacité permanente partielle de M. [V] au titre de l'accident du travail';

3. dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM)';

4. condamné la CPAM de Lille-Douai aux dépens.

Ce jugement a été notifié à la CPAM de Lille-Douai par lettre recommandée du 6 février 2023 avec avis de réception distribué le 8 février suivant.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 2 mars 2023 enregistrée au greffe le 6 mars suivant, la CPAM de Lille-Douai a formé appel, dans des condi