2EME PROTECTION SOCIALE, 6 mars 2025 — 23/01096
Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DU VAL DE MARNE
C/
S.A.S. [6]
CCC adressées à :
-CPAM DU VAL DE MARNE
-SAS [6]
-Me LASSERI
Copie exécutoire délivrée à :
-Me LASSERI
Le 06 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 MARS 2025
*************************************************************
n° rg 23/01096 - n° portalis dbv4-v-b7h-iwk6 - n° registre 1ère instance : 22/01325
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 17 janvier 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DU VAL DE MARNE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par M. [I] [C], dûment mandaté
ET :
INTIMEE
S.A.S. [6], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie SEILLON, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 24 mai 2016, Mme [N] [K] [M], salariée de la société [6] en qualité d'employée polyvalente de restauration, a été victime d'un accident du travail pour lequel une déclaration d'accident du travail a été établie le 7 mars 2017 en ces termes': «'la victime était en train de ranger le matériel de restaurant. En essayant de pousser le chariot de plateaux, le chariot a perdu ses roues et du coup, en essayant de rattraper les plateaux, je me suis fait mal au poignet et aux doigts de la main droite'».
Le certificat médical initial du 25 mai 2016 mentionnait une «'douleur en regard du 4ème métatarsien droit face palmaire sans 'dème ni déformation'».
La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) du Val de Marne a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et, ultérieurement, l'assurée a déclaré trois nouvelles lésions':
-certificat médical de prolongation du 30 septembre 2016': «'tendinopathie du fléchisseur'»,
-certificat médical de prolongation du 29 juin 2017': «'algoneurodystrophie'»,
-certificat médical de prolongation du 23 octobre 2018': «'arrachement osseux poignet droit'».
L'état de santé de l'assurée a été déclaré consolidé le 14 février 2019 avec fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20% pour un état séquellaire décrit comme suit': «'séquelles indemnisables d'une fracture de la base de la phalange proximale du 4ème doigt droit traité orthopédiquement chez une droitière compliquée d'un syndrome neuroalgodystrophique consistant en une limitation modérée des amplitudes articulaires de l'épaule droite et du poignet droit, un discret déficit de l'enroulement des doigts et une perte de force à droite sans amyotrophie'».
Cette décision a été notifiée à l'employeur le 12 avril 2019 qui l'a contestée devant la commission médicale de recours amiable, puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 17 janvier 2023, a':
-déclaré recevable la demande de la société [6],
-fixé le taux d'incapacité permanente de Mme [K] [M], au titre de l'accident du travail à 6%,
-dit que les frais de consultation seraient pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie,
-condamné la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne aux dépens.
La CPAM du Val de Marne a relevé appel de cette décision le 6 mars 2023, après notification intervenue le 9 février précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 mai 2024, lors de laquelle il a été procédé à un renvoi à l'audience du 9 décembre 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 9 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Val de Marne, appelante, demande à la cour de':
-infirmer le jugement entrepris,
-écarter l'avis rendu par le médecin consultant désigné en première instance, celui-ci étant